Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 juin 2024, n° 2202305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 25 mars 2022 et le 6 juin 2023 Mme B A, représentée par Me Werquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en ce qu’elle limite le report de ses jours de congés payés à l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’étendre le bénéfice du report de son droit à congés payés pour les années 2019 et 2020, hors la période de congé maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de celle du Conseil d’Etat, et de la circulaire N°BCRF1104906C de la DGAFP du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels en application de l’article 5 du décret 84- 972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, dès lors qu’elle n’a pu prendre la totalité de ses congés annuels pour cause de placement en congé de maladie, elle doit pouvoir bénéficier d’un report automatique de ces congés annuels non pris sur l’année suivante ; en l’espèce elle doit donc pouvoir bénéficier du report de ses congés annuels non pris au titre des années 2019 et 2020, soit trente-six jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 4 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, et du 22 novembre 2011, KHS AG, C-214/10 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 4 février 2022, Mme A, agent administratif des finances publiques, a informé l’administration de sa réintégration et de son souhait de bénéficier d’un report de ses treize jours de congés annuels acquis en 2020, du 16 mars au 1er avril 2022. Par retour de courriel, le 22 février 2022, l’administration rejetait sa demande, en raison de nécessité de service. En suivant, par lettre recommandée réceptionnée par l’administration le 9 mars 2022, l’intéressée lui demandait de revenir sur sa décision ou à tout le moins de lui payer ses trente-six jours de congés acquis en 2019 et 2020 et non pris. En réponse, par une décision du 16 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône d’une part, rappelait à Mme A que les nécessités de fonctionnement du service priment sur le dépôt de jours de congés de report, d’autre part, l’informait qu’à titre exceptionnel, ses congés qui devaient être pris au plus tard le 31 mars 2022, pourront être reportés jusqu’au 30 juin 2022, en accord avec sa responsable de service, et enfin, ajoutait qu’il ne pourra être fait droit à sa demande de paiement de jours de congés de report. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision en ce qu’elle limite le report de ses jours de congés payés à l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel. 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci.
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence « . Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : » Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. / Les congés prévus à l’article 34 et à l’article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions comme service accompli. « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". Ces dispositions, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, et s’opposent à l’indemnisation de ces congés lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, sont illégales.
4. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit au report des congés annuels non exercés par un travailleur pendant une période de congé de maladie, y compris pour le calcul de l’indemnité en fin de relation de travail, n’est pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt
C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Par suite, les dispositions réglementaires de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 permettent en principe à l’Etat de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire de l’Etat en raison d’un congé de maladie lorsque cette demande est présentée au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts et, par suite, de ne pas prendre en compte ces jours de congés annuels non pris dans le calcul de l’indemnité compensatrice lorsqu’il est mis fin à la relation de travail.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, période durant laquelle elle n’a pu prendre aucun congé annuel. Or, il résulte du point précédent que la période de report des congés non pris cumulés par la requérante au cours de l’année 2019 courait jusqu’au 31 mars 2021. Ainsi, à la date de sa demande, formulée par un courrier daté du 7 mars 2022, réceptionné par l’administration, le 9 mars suivant, le délai de quinze mois ainsi prescrit était expiré et l’intéressée ne pouvait plus solliciter le report des congés annuels acquis au cours de l’année 2019. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté la demande de Mme A de report desdits congés annuels.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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