Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 14 juin 2024, n° 2202305
TA Lyon
Rejet 14 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au report des congés annuels non pris en raison d'un congé de maladie

    La cour a estimé que les dispositions réglementaires en vigueur ne prévoient le report des congés non pris qu'à titre exceptionnel et ne sont pas compatibles avec les dispositions de la directive européenne, mais que le délai de demande de report était expiré.

  • Rejeté
    Droit à l'extension du report des congés payés

    La cour a jugé que la demande d'injonction était sans fondement, car le droit au report des congés annuels non exercés n'est pas illimité dans le temps et le délai pour demander ce report était expiré.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de M me A était rejetée et qu'aucune indemnisation n'était due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B A demande l'annulation d'une décision du directeur régional des finances publiques qui limite le report de ses congés payés à l'année 2020, ainsi qu'une extension du report de ses congés pour les années 2019 et 2020, et une indemnité de 1 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la compatibilité des dispositions nationales sur le report des congés avec la directive européenne 2003/88/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La juridiction conclut que la demande de Mme A est rejetée, considérant que le délai de report de ses congés acquis en 2019 était expiré au moment de sa demande, et que les dispositions nationales ne sont pas contraires au droit européen.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 14 juin 2024, n° 2202305
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2202305
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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