Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2302743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2023, 30 juillet 2024 et 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 64 675 euros, en réparation des préjudices résultant de la carence de l’Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 14 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, en dépit de la décision du 20 juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable la reconnaissant comme prioritaire et du jugement du 25 mars 2022, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
— en raison de la carence de l’Etat, elle a été contrainte d’occuper un logement sans droit ni titre jusqu’à son expulsion le 28 septembre 2022, avant d’être hébergée de manière ponctuelle et précaire avec ses enfants ;
— elle a vécu dans des conditions indécentes, mettant en péril son intégrité physique et morale et celle de sa famille, alors qu’elle est mère isolée et en situation de handicap ;
— aucun manque d’investissement dans la mesure d’accompagnement social ne saurait lui être opposé ;
— la circonstance qu’elle a quitté la structure d’hébergement d’urgence dans laquelle elle a été orientée est sans incidence sur la carence de l’Etat à exécuter l’obligation de la reloger ;
— sa situation financière précaire ne peut être assimilée à un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation déliant l’Etat de son obligation de résultat ;
— la carence fautive de l’Etat lui a directement causé, du 20 janvier 2022, date d’expiration du délai de six mois imparti à celui-ci par la décision de la commission de médiation pour la reloger, au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a pu intégrer un logement adapté à sa situation et à ses capacités, des troubles dans ses conditions d’existence, qui seront justement évalués à hauteur de 64 675 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2024 et 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le 17 mai 2022, la commission d’attribution de logement du bailleur social 3F a rejeté la candidature de la requérante, au motif de son insuffisante capacité financière ;
— la situation de la requérante a été examinée mensuellement depuis le mois de septembre 2022 par la commission partenariale réunissant la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, l’ensemble des bailleurs sociaux du département et les principaux réservataires de logement social ;
— la requérante a fait preuve d’un manque d’investissement dans la mesure d’accompagnement social vers et dans le logement ;
— elle a bénéficié d’un hébergement hôtelier du 4 au 26 avril 2022, qu’elle a volontairement quitté ;
— elle a été hébergée à compter du 15 mai 2023 dans un centre d’hébergement d’urgence, avant de se voir attribuer le 9 octobre 2024 un logement neuf de type 4 adapté à sa situation, dans lequel elle a emménagé le 10 décembre suivant ;
— grâce à l’accompagnement socio-professionnel dont elle bénéficie, la requérante dispose depuis le 2 avril 2024 d’un contrat à durée indéterminée de 32 heures hebdomadaires ;
— l’intéressée ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de son préjudice, alors que l’Etat a mis en œuvre tous les moyens dont il dispose en termes d’accompagnement social et de recherche de solutions de relogement ;
— l’absence de relogement ne résulte pas d’une carence fautive de l’Etat mais de l’absence de solution adéquate au sein du parc social.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu :
— le jugement n°2200509 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juillet 2021, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d’urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Par le jugement susvisé du 25 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à la requérante un logement adapté à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par un courrier du 9 février 2023, reçu le 14 février suivant, Mme A a demandé audit préfet l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat à lui proposer un tel logement. Le silence gardé par le préfet sur sa demande au terme d’un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 64 675 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de ladite carence.
Sur le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () / Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court, pour le département de la Haute-Garonne, à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé. Toutefois, lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du même code, la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 juillet 2021, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T3, au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, et a préconisé une mesure d’accompagnement social vers et dans le logement (AVDL). Le préfet ne lui ayant pas proposé de logement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de ladite décision, et qui expirait, en l’espèce, le 20 janvier 2022, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse, qui, par le jugement susvisé du 25 mars 2022 de son magistrat désigné, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Elle a bénéficié d’un hébergement hôtelier du 4 au 26 avril 2022, qu’elle a volontairement quitté au motif, selon elle, qu’il était trop éloigné de l’établissement où son fils handicapé était scolarisé, avant d’être hébergée, à compter du 15 mai 2023, dans un centre d’hébergement d’urgence. Enfin, le 9 octobre 2024, la commission d’attribution de logement lui a proposé un appartement répondant à ses besoins et capacités, dans lequel elle a emménagé le 10 décembre 2024.
5. En premier lieu, le préfet ne saurait utilement faire valoir qu’il a été délié de son obligation de résultat à l’égard de Mme A en se prévalant du refus de la commission d’attribution de logement de retenir la proposition du bailleur 3F Occitanie, fondé sur l’insuffisance des ressources de la requérante, et de la circonstance que les différents bailleurs n’ont, ultérieurement, et pour le même motif, formulé aucune nouvelle proposition.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2021, Mme A a été informée que l’association Soliha, désignée pour l’accompagner dans le cadre de la mesure AVDL préconisée par la commission de médiation, prendrait contact avec elle pour convenir d’un rendez-vous. Toutefois, alors qu’elle soutient, sans être contredite, n’avoir reçu aucune convocation, la requérante a été informée le 13 octobre 2021 que son dossier avait été orienté vers l’association CLLAJ. Par suite, le préfet ne saurait sérieusement reprocher à l’intéressée de ne pas avoir honoré les rendez-vous que cette dernière association lui aurait fixés avant cette date. Par ailleurs, la circonstance que le rendez-vous du 4 novembre 2021 ait été reporté, à supposer même qu’il le fût à la demande de la requérante, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un manque d’investissement de sa part dans les mesures d’accompagnement mises en place. En outre, si un courriel du 11 juillet 2023 de l’association « Le Relais » mentionne plusieurs rendez-vous auxquels Mme A ne s’est pas présentée, le préfet n’établit pas que la requérante aurait effectivement reçu les convocations à ces entretiens, alors qu’une note sociale du 4 août 2023 de la même structure souligne au contraire qu’elle a « pleinement adhéré à l’accompagnement sociojuridique proposé, a toujours honoré les rendez-vous proposés jusqu’à son hébergement en CHRS, s’est montrée motivée et impliquée quant aux démarches à entreprendre pour trouver des solutions quant à sa situation ». De même, une note sociale de l’association « France Horizon » du 29 février 2024 précise que la requérante adhère à l’accompagnement social. Dans ces conditions, alors au demeurant que Mme A a signé un contrat de travail à durée indéterminée en avril 2024 et s’est vue attribuer un logement social en octobre 2024, le préfet ne saurait lui faire grief ni de ne pas s’être pas mobilisée sur les accompagnements sociaux prévus à son intention ni de ne pas avoir collaboré à la résolution de ses difficultés. Par suite, le comportement d’ensemble de la requérante ne peut être regardé comme ayant été de nature à délier l’Etat de son obligation de résultat.
7. En troisième lieu, la circonstance que la requérante ait volontairement quitté l’hébergement hôtelier vers lequel elle avait été orientée en avril 2022 est sans incidence sur la carence de l’Etat à lui proposer un logement pérenne.
8. En quatrième et dernier lieu, le préfet ne peut utilement opposer l’inexistence, dans le parc social, de logement répondant aux besoins de la requérante et de ses enfants.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat doit être engagée à raison de sa carence à proposer un logement à Mme A, pour la période du 20 janvier 2022, date d’expiration du délai de six mois imparti par la décision susmentionnée de la commission de médiation, au 10 décembre 2024, date de prise d’effet du bail.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été expulsée, le 28 septembre 2022, du logement appartenant à Toulouse Métropole Habitat qu’elle occupait sans droit ni titre depuis environ deux ans, la requérante a été hébergée de façon précaire chez des connaissances, avant d’intégrer, le 15 mai 2023, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, où elle s’est maintenue jusqu’à l’attribution, le 9 octobre 2024, d’un logement correspondant à ses besoins. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la période de responsabilité de l’Etat, d’environ trois ans, et de la composition du foyer, à savoir la requérante, reconnue travailleuse handicapée, et deux de ses enfants, dont l’un souffre également de handicap, et alors que, comme il a été dit, aucune faute ne peut être reprochée à l’intéressée, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de cette dernière résultant du retard à lui proposer un logement en lui accordant une somme de 2 200 euros, sans que le préfet puisse utilement faire valoir qu’elle ne justifie pas l’existence de son préjudice, lequel résulte de manière directe et certaine de l’exécution tardive de la décision de la commission de médiation du 20 juillet 2021 et du jugement du 25 mars 2022.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
12. Mme A a droit aux intérêts de la somme de 2 200 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration, le 14 février 2023. Les intérêts seront capitalisés à compter du 14 février 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Sarasqueta sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 200 euros (deux mille deux cents euros) en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 et de leur capitalisation chaque année à compter du 14 février 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sarasqueta une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sarasqueta et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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