Rejet 19 juillet 2024
Réformation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juil. 2024, n° 2004345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires récapitulatifs et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 20 avril 2020, le 23 décembre 2021, le 18 juillet 2023, et les 22 avril, 30 mai, et 6,7, 10 et 11 juin 2024, Mme B C et M. D E, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille A E, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes, sous garantie de sa compagnie d’assurances, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenu groupe mutualiste Relyens, à verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de la jeune A E le 16 avril 2003, les sommes de 14 522 317, 48 euros à cette dernière, de 454 065,70 euros à Mme C et de 30 000 euros à M. E, avant application d’un taux de perte de chance qui ne peut être inférieur à 60 % ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de débouter le centre hospitalier universitaire de Nantes de l’ensemble de ses demandes ;
4°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, sous garantie de sa compagnie d’assurances, la SHAM, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’équipe médicale du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes, ayant assuré la prise en charge de l’enfant A E le 16 avril 2003, a commis une faute en ne délivrant pas des soins diligents, méthodiques et consciencieux ;
— cette faute est à l’origine, pour A E, d’une perte de chance de 60 % d’éviter les séquelles neurologiques dont elle souffre ;
— il y a lieu d’indemniser leurs préjudices subis comme suit, avant l’application d’un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 60 % :
S’agissant de Mme A E :
* 13 960,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 1 768 495,05 euros au titre des frais divers ;
* 27 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 90 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 36 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 183 791, 23 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 10 379 876,04 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanents ;
* 362 806,99 euros au titre des frais de véhicule aménagé ;
* 66 600 euros au titre du préjudice de scolarité ;
* 1 265 190,81 euros ou 1 242 554,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 456 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 36 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 48 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 48 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* il convient de réserver le préjudice lié aux frais de logement adapté ;
S’agissant de Mme B C :
* 120 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
* 334 065,70 euros au titre du préjudice professionnel ;
S’agissant de M. D E :
* 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 19 juin 2020, le 13 juin 2024 et le 31 mai et le 5 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la SHAM à lui verser la somme de 1 644 247,85 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie, à hauteur, au moins, d’un taux de perte de chance de 40 % ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d’enregistrement du mémoire du 19 juin 2020 ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la SHAM lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis une faute caractérisée par une absence de prise en compte, par le médecin interne du service des urgences, de tous les symptômes de l’enfant et par une absence d’examen complet et consciencieux de cette jeune patiente, à l’origine d’une perte de chance de 60 % pour A E d’éviter ses séquelles ;
— les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire de Nantes et versées à l’occasion de la prise en charge de A E représentent la somme totale de 1 644 247,85 euros.
Par cinq mémoires et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 19 et 22 novembre 2021, les 20 et 23 juin et le 25 juillet 2023 et le 22 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot puis par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’allouer à Mme C et à M. E, en qualité de représentants légaux de leur fille A E, la somme totale de 486 246,73 euros après application du taux de perte de chance de 60 % ;
2°) de déduire des indemnisations qui seront allouées à Mme C et à M. E, en qualité de représentants légaux de leur fille A E, la somme de 1 325 983 euros au titre des provisions d’ores et déjà versées ;
3°) de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’appliquer le taux de perte de chance de 60 % sur le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de rejeter sa demande de capitalisation des frais futurs.
Il soutient que :
— il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité dans la prise en charge de l’enfant A E, à hauteur de 60 % des préjudices qu’elle a subis ;
— les préjudices des requérants seront indemnisés, après application du taux de perte de chance de 60 %, dans la limite des sommes suivantes :
* 11 139,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 738,35 euros au titre des frais divers ;
* 68 476,52 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 36 000 euros au titre du préjudice de scolarité ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 300 892 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 9 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 24 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— les demandes d’indemnisation des préjudices de A E au titre de l’incidence professionnelle, de l’agrément et des frais de logement seront rejetées ;
— la perte de gains professionnels futurs de A E sera indemnisée par le versement d’une rente sur justificatifs de placement ;
— l’indemnisation des préjudices liés à la tierce personne avant et après consolidation, aux dépenses de santé futures et au déficit fonctionnel temporaire sera réservée ;
— les demandes d’indemnisation des préjudices d’affection et d’accompagnement de Mme C et de M. E ainsi que du préjudice professionnel et économique de Mme C seront rejetées.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires produites pour Mme C et M. E et enregistrées le 17 juin 2024 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— les observations de Me Grillet, substituant Me Coubris et représentant Mme C, ainsi que celles de cette dernière ;
— et les observations de Me Vautier, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A E, née le 7 août 2002, a présenté, au cours de la journée du 15 avril 2003, une très forte température (39,9°C) et un épisode de vomissements. Ses parents l’ont emmenée chez un médecin pédiatre qui a diagnostiqué une gastro-entérite virale et préconisé l’administration de paracétamol et d’Ibuprofène(r). En raison de nouveaux vomissements, d’un comportement algique et d’une température encore forte, les parents de la jeune A l’ont accompagnée, le 16 avril 2003, à 1 h 47, au sein du service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. La médecin interne de service ayant ausculté l’enfant a diagnostiqué un début de gastro-entérite virale aigue. La jeune A a alors rejoint son domicile. Le 16 avril 2003, au réveil de l’enfant, aux alentours de 10 h, sa mère a constaté la bombance de sa fontanelle et contacté le cabinet médical qui suivait la jeune A. Le médecin généraliste lui a conseillé de la rappeler à 18 h le jour même si cet état persistait. Le 17 avril 2003 à minuit dix et devant l’apathie de l’enfant, les parents de A l’ont conduite au service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes, où une ponction lombaire a été réalisée et a permis de diagnostiquer une méningite bactérienne. La jeune A a été hospitalisée au sein du service de réanimation de l’établissement de santé jusqu’au 15 mai 2003 puis au sein du service de pédiatrie de ce même établissement jusqu’au 21 juillet 2003, date à laquelle elle a rejoint son domicile avec ses parents.
2. Mme C et M. E ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, confiée à un médecin spécialisé en pédiatrie et en réanimation. Ce dernier a rendu son rapport le 5 avril 2004 et estimé, aux termes de ce dernier, que les soins dispensés par la médecin interne au cours de la nuit du 16 au 17 avril 2003 n’avaient pas été conformes aux données acquises de la science. Aux termes d’un avis en date du 24 mai 2004, la CCI des Pays de la Loire a, sur ce même constat, retenu une faute de la part du CHU de Nantes dans la prise en charge de la jeune A au cours de cette même nuit. Par une transaction réalisée le 10 février 2006, la SHAM a versé la somme de 12 000 euros à chacun des parents de la jeune A en réparation de leur préjudice moral. A la demande des parents de cette dernière, la CCI des Pays de la Loire a désigné, à deux reprises, un expert médical spécialisé en pédiatrie et en réanimation néonatale et pédiatrique, afin d’évaluer les préjudices de l’enfant. Le premier rapport a été remis le 19 février 2016 et a été suivi d’un avis de la CCI du 17 mars 2006. Le second rapport a été remis le 6 juin 2019 et a été suivi d’un avis de la CCI le 3 juillet 2019. Les parents de la jeune A ont, par ailleurs, sollicité, à deux reprises, le versement d’une provision, demandes auxquelles le juge des référés a fait droit par ordonnance n° 1707223 du 10 novembre 2017 en fixant le montant de cette provision à 116 983 euros à la charge du CHU de Nantes puis par ordonnance n° 2004346 du 23 juin 2020 en fixant le montant de cette provision à un million d’euros à la charge de ce même établissement de santé.
3. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la SHAM a versé, pour le compte du CHU de Nantes et en indemnisation des préjudices subis par la jeune A E, les sommes de 75 000 euros le 30 janvier 2009, 60 000 euros le 6 décembre 2011, et 50 000 euros le 8 février 2017. Il en résulte également, comme cela a été dit au point précédent, que M. D E et Mme B C ont reçu, de la part de la SHAM, la somme de 12 000 euros chacun, le 10 février 2006, en réparation de leur préjudice moral.
4. Mme B C et M. D E, tuteurs légaux de leur fille A, demandent au tribunal de condamner, solidairement avec le groupe Relyens, le centre hospitalier universitaire de Nantes, d’une part, à leur verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de cette dernière, et avant application d’un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 60 %, la somme de 14 522 317,48 euros, d’autre part, à verser à Mme C, avant application de ce même taux de perte de chance, la somme de 454 065,70 euros au titre de ses préjudices propres et, enfin, à verser à M. E, toujours avant application du taux de perte de chance retenu, la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices propres. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande quant à elle, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui rembourser ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 avril 2004 susmentionné, et il n’est pas contesté, que lors de l’admission de la jeune A E, le 16 avril 2003 à 1 h 47, au sein du service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes, l’enfant présentait une fièvre élevée, avait vomi à deux reprises et se tirait les cheveux, attitude susceptible de révéler l’existence de céphalées. Il en résulte, par ailleurs, que les parents de la jeune A ont soutenu, de manière réitérée et constante, à l’occasion de différents entretiens qu’ils ont eus avec les médecins responsables du service de pédiatrie et des urgences pédiatriques du CHU de Nantes, que l’écoute et l’examen clinique réalisé par l’interne de médecine avait été très insuffisants. Il en résulte, enfin, et plus particulièrement de la fiche d’observations du service des urgences, reprise par le rapport d’expertise susmentionné, que la médecin interne ayant ausculté l’enfant ce même jour et informée de l’existence de vomissements et d’une fièvre ayant atteint 39,9°C depuis la veille, a limité son examen clinique à la palpation de l’abdomen de la jeune A et à la constatation de pleurs et d’absence de déshydratation. Il s’en suit qu’au regard de l’état clinique de l’enfant, la prise en charge réalisée par la médecin interne, qui s’est abstenue de rechercher des signes méningés, en omettant notamment de vérifier le tonus du cou de la jeune patiente et de palper la fontanelle de cette dernière, n’a pas été conforme aux données acquises de la science et s’est révélée à l’origine d’une erreur de diagnostic caractérisant une faute de la part du professionnel de santé concerné. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes.
7. Par ailleurs, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’erreur de diagnostic fautive retenue à l’encontre du CHU de Nantes, qui s’est traduite par un retard dans la prise en charge de la méningite de la jeune A, a causé à cette dernière une perte de chance d’éviter la dégradation de son état de santé. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 5 avril 2004 et de l’avis de la CCI du 24 mai 2004, et il n’est pas contesté, que le jeune âge de A à la date à laquelle cette dernière a contracté sa méningite était un facteur péjoratif des conséquences entraînées par cette maladie, qui présentait par ailleurs en elle-même un caractère de gravité potentiel. Il s’en suit qu’il y a lieu de fixer à 60 % le taux de la perte de chance, non contesté, de la jeune A d’éviter les séquelles liées à la contraction de cette méningite et de mettre à la charge du CHU de Nantes la réparation de cette seule fraction des préjudices subis par l’intéressée et par ses proches et des dépenses exposées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique pour le compte de la patiente et imputables à la prise en charge fautive.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 6 juin 2019, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de la jeune A E peut être fixée au 6 juin 2019.
S’agissant des préjudices de Mme A E et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
10. Le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et de recours subrogatoires d’organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
11. Les requérants sollicitent le remboursement de leurs dépenses de santé actuelles, et produisent des justificatifs de ces dernières, pour un montant total de 18 566,43 euros, avant application du taux de perte de chance retenu, au titre de leur reste à charge lié à l’achat de matériel médical, aux frais d’hospitalisation, d’ostéopathie, d’optique ainsi qu’aux frais pharmaceutiques. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique sollicite, quant à elle, le remboursement de ses débours pour un montant total de 1 001 656,25 euros au titre de frais d’hospitalisation et d’hébergement engagés entre le 17 avril 2003 et le 31 décembre 2019, de frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport en lien avec la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 6 juin 2019 susmentionné, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de A E devant être fixée au 6 juin 2019, les frais d’hospitalisation compris entre les 7 juin et 31 décembre 2019 ne peuvent être inclus dans les dépenses de santé actuelles, le montant total des débours de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelle s’élevant par conséquent à 975 732,01 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s’élève à 994 298,44 euros, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élevant quant à elle à 596 579,06 euros. Il s’ensuit que le CHU de Nantes devra verser aux requérants la somme totale de 18 566,43 euros, ces derniers bénéficiant d’un droit de préférence sur la CPAM de la Loire-Atlantique, à laquelle le solde de 578 012,63 euros sera versé par l’établissement de santé.
Frais divers :
Frais divers hors assistance par tierce personne :
13. Les requérants sollicitent le remboursement des frais de reprographie du dossier médical de A E pour un montant de 142,49 euros avant application du taux de perte de chance et produisent les pièces permettant d’établir la nature et le montant de ces frais. Cette dépense étant entièrement liée à la faute de l’établissement de santé, le taux de perte de chance ne lui est pas applicable. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par les requérants au titre de leurs frais de reprographie en l’évaluant à la somme totale de 142,49 euros.
14. Les requérants sollicitent par ailleurs le remboursement des frais de télévision qu’ils ont engagés pour un montant total de 138,10 euros et produisent les pièces permettant d’établir la nature et le montant de ces frais, sans contestation de la part du CHU de Nantes. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ces frais actuels en les évaluant à 82,86 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu.
15. Les requérants sollicitent également le remboursement des frais d’acquisition des jouets spécialisés. Il résulte de l’instruction, et plus précisément des différents rapports d’expertise susmentionnés, que l’état de la jeune A excluait l’utilisation, par cette dernière, de jouets classiques. Les requérants produisent plusieurs factures pour un montant total de 1 064,21 euros, somme de laquelle doivent être déduits les achats de jouets ne présentant pas un surcoût particulier par rapport aux jouets classiques ainsi que les décorations de Noël. Il résulte en revanche de l’instruction que doivent être retenus les achats de bodys et de couches, A étant âgée de neuf ans à l’âge de ces achats, ainsi que le collier de natation, le singe musical adapté, l’appui tête et le support de jambes pour la balançoire, pour un montant total de 413,75 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ces frais actuels en les évaluant à 248,25 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu.
16. Les requérants sollicitent en outre le remboursement de frais de loisirs, composés de leçons au sein d’un club d’équitation, de location d’un tandem, de trois séjours de répit et d’une location de minibus au cours d’un départ en vacances. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des factures produites par les requérants que neuf cours particuliers de motricité du handicap moteur ont été réglés par ces derniers pour un coût unitaire toutes taxes comprises de 28 euros, soit 252 euros au total, que la location d’un minibus, rendue nécessaire par le handicap de la jeune A, dans le cadre d’un départ en vacances au cours de l’année 2008, s’est élevée à la somme de 950 euros, que deux séjours de rupture ont entraîné un reste à charge, lié à la prise en charge d’un enfant en situation de handicap, pour un montant de 500 euros en 2015 et de 2 562,26 euros en 2009, montants auxquels doit être ajoutée la somme de 75 euros correspondant à un accompagnement social et, enfin, qu’un tandem « handiski » a dû être loué pour un montant total de 72 euros. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction, et plus particulièrement de la facture produite, qu’un surcoût, lié à l’état de santé de la jeune A, aurait été pris en charge par les requérants s’agissant du séjour de 2017, la demande de remboursement de ce séjour devant, par conséquent, être rejetée. Il s’en suit qu’il sera fait une exacte appréciation de ces frais actuels de loisirs en les évaluant à la somme de 4 411,26 euros soit 2 646,76 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu.
17. Les requérants sollicitent également le remboursement des frais d’aménagement du véhicule acquis en 2009. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 19 février 2016, que l’état de santé de A E a rendu nécessaire l’acquisition d’un véhicule en capacité d’accueillir un hayon électrique et un fauteuil roulant. Si les requérants produisent, pour un montant de 20 208 euros, une facture d’achat d’un monospace, qui n’aurait pas été nécessaire en l’absence des séquelles dont souffre la jeune A, seule est indemnisable la différence entre le coût d’acquisition d’un véhicule classique pour une famille de trois personnes en 2009, soit la somme de 12 000 euros pour le véhicule le plus vendu cette année-là, les requérants n’ayant pas produit de pièce permettant d’établir le véhicule qu’ils détenaient, et celui de ce monospace, différence pouvant être évaluée à 8 208 euros, auxquels il convient d’ajouter les frais d’aménagement, s’étant élevés à 5 227 euros, comme cela figure sur la facture produite par Mme C et M. E. Dès lors, il sera fait une juste évaluation des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule acquis en 2009 en les fixant à la somme totale de 8 061 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu. Par ailleurs, si les requérants sollicitent également le remboursement des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule en 2019, à hauteur de 38 682 euros, seuls les frais d’aménagement de ce véhicule, s’élevant à la somme de 7 228 euros, comme cela figure sur la facture produite par les requérants, doivent être indemnisés. Dès lors, il sera fait une juste évaluation des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule acquis en 2019 à la somme totale de 4 336,80 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu. Par suite, il sera fait une juste évaluation des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule acquis en 2009 et des frais d’aménagement de celui acquis en 2019, en les fixant à la somme totale de 12 397,80 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu. Il résulte cependant également de l’instruction qu’a été versée au profit de A E, un montant de 5 000 euros au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) destinée à l’aménagement de ce véhicule. Par suite, il sera fait une exacte évaluation des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule acquis en 2009 et des frais d’aménagement de celui acquis en 2019, en les fixant à la somme totale de 7 397,80 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser aux requérants la somme totale de 10 518,16 euros au titre des frais divers, hors assistance par tierce personne.
Frais d’assistance par tierce personne :
19. Il résulte de l’instruction que la jeune A a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire proche de l’incapacité totale, d’une absence totale d’autonomie, qu’elle est atteinte d’une tétraparésie confinant à la tétraplégie, qu’elle subit des crises de migraine et d’épilepsie, qu’elle est nourrie par gastrotomie et qu’elle ne peut assurer seule ses besoins naturels. Il en résulte également, et notamment des rapports d’expertise des 19 février 2016 et 6 juin 2019, ainsi que des avis de la CCI du 17 mars 2016 et du 3 juillet 2019, que l’état de santé de la jeune A, qui dort sur un matelas moulé, présente des crises d’épilepsie quotidiennes lorsqu’elle est fatiguée et peut mettre sa vie en danger par une chute ou une fausse route, a nécessité la présence d’une tierce personne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à hauteur de 10 heures d’aide passive et de 14 heures d’aide active par journée de 24 heures. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la jeune A a été, à plusieurs reprises, au cours de la période comprise entre le 16 avril 2003 et le 6 juin 2019, date de consolidation de son état de santé, hospitalisée ou admise dans des centres d’accueil, périodes pendant lesquelles n’a pas été nécessaire, en sus de l’aide reçue dans ces établissements, l’assistance par tierce personne. Ces différentes périodes d’hospitalisation et d’hébergement doivent par conséquent être déduites, dans une proportion différente en fonction de leur régime, d’hospitalisation complète ou de jour, la jeune A n’ayant nécessité, dans cette dernière hypothèse, la présence d’une tierce personne qu’en dehors des horaires d’admission de ces centres, soit à hauteur de 10 heures d’aide passive la nuit et de 6 h 30 d’aide active le jour. Il résulte enfin de l’instruction, notamment d’attestations de présence produites par les requérants, qu’au cours de la période comprise entre le 16 avril 2003 et le 6 juin 2019, date de consolidation de son état de santé, soit pendant 5 896 jours, la jeune A a été admise au CHU de Nantes en hospitalisation complète pendant 327 jours et en hospitalisation de jour pendant 118 jours, a été accueillie au sein de l’ESEAN (Etablissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise) en hospitalisation complète pendant 240 jours et en hospitalisation de jour pendant 90 jours, au sein d’un institut d’éducation motrice (IEM), donc à la journée, pendant 1 444 jours, au sein de l’institut pour enfants et adolescents polyhandicapés « Le parc de la Blordière » (IPEAP), également à la journée, pendant 391 jours et, enfin, au sein de l’association Passerelles, dans le cadre de séjours de vacances, nécessitant donc l’assistance d’une tierce personne plusieurs heures par jour et la nuit, pendant 567 jours.
20. Il résulte de ce qui précède, qu’en déduisant 567 jours d’hospitalisation complète, l’état de santé de la jeune A a rendu nécessaire l’assistance par une tierce personne, 24 heures sur 24 pendant 2 719 jours, à hauteur de 14 heures d’aide active et de 10 heures d’aide passive, ainsi que l’assistance d’une tierce personne pendant 16 heures et trente minutes, pendant 2 610 jours, à hauteur de 6 heures et trente minutes d’aide active et de 10 heures d’aide passive. Compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2003 à 2019, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, appliqué aux heures d’aide active, ainsi que des deux tiers de ce salaire minimum, appliqué aux heures d’aide passive, il sera fait une juste appréciation des besoins actuels en assistance par tierce personne de A E au titre de la période comprise entre le 16 avril 2003 et le 6 juin 2019 en fixant leur évaluation à la somme de 1 136 687,25 euros avant perte de chance, soit 682 012,35 euros après application du taux de perte de chance retenu.
21. Par ailleurs, si, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre d’un préjudice patrimonial le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais, cette déduction ne trouve à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérants ont bénéficié, à compter du 27 mai 2011, du versement de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap pour des montants mensuels respectifs de 185,53 euros et de 952,69 euros. Il s’en suit qu’ils ont bénéficié, entre le 27 mai 2011 et le 6 juin 2019, date de consolidation de l’état de santé de A E, d’une somme globale de 109 417 euros au titre de ces allocations. Par suite, la différence entre le montant total du préjudice « assistance par tierce personne » et la somme à laquelle doit être condamné le CHU de Nantes après application du taux de perte de chance retenue étant supérieure à ce montant de 109 417 euros, aucune déduction ne se justifie au titre du versement de ces allocations.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser aux requérants la somme totale de 682 012,35 euros au titre des frais actuels d’assistance par tierce personne.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires de leur fille A E la somme totale de 711 096,94 euros, après application du taux de perte de chance retenu. Il en résulte également que le CHU de Nantes doit être condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme totale de 578 012,63 euros, après application du taux de perte de chance retenu, en remboursement des débours qu’elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé postérieures à la consolidation :
Arrérages échus sollicités par les requérants
24. Les requérants sollicitent le remboursement de leurs dépenses de santé futures au titre de leur reste à charge lié, d’une part, à des frais pharmaceutiques (achats de couches, de préparation épaississante et de petit matériel) pour un montant annuel de 224,56 euros soit pour un montant total de 1 150, 42 euros pour la période comprise entre le 7 juin 2019 et le 19 juillet 2024 et, d’autre part, à des frais d’optique pour un montant annuel de 42,89 euros soit pour un montant total de 219,72 euros pour la période comprise entre le 7 juin 2019 et le 19 juillet 2024. Ils sollicitent également le remboursement de l’acquisition d’une sangle Hamac et d’un SOFAO pliant pour un reste à charge total de 3 058,85 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation des dépenses de santé des requérants, entre la date de consolidation de l’état de santé de la jeune A et la date du présent jugement, en les fixant à la somme de 4 428,99 euros avant application du taux de perte de chance retenu.
Arrérages à échoir sollicités par les requérants :
25. Les requérants sollicitent l’indemnisation de leurs futures dépenses, correspondant au reste à charge lié à des frais pharmaceutiques et à des frais d’optique s’élevant, comme cela a été indiqué au point précédent, aux sommes annuelles respectives de 224,56 euros et 42,89 euros. Ils sollicitent par ailleurs, le remboursement des sommes correspondant au renouvellement, d’une part, tous les 5 ans, d’un siège voiture, d’un fauteuil manuel, d’un brancard de douche, d’un LOMO 360, d’un matelas, d’une sangle lève malade, d’un relève buste, d’ortho plastie et d’un brancard de bain pour un reste à charge total annuel de 1 505,37 euros et, d’autre part, tous les 7 ans, d’un siège de bain, d’un vélo pousseur, d’une sangle hamac et d’un SOFAO pliant pour un reste à charge total annuel de 1 206,28 euros. Par suite, il sera fait une juste évaluation des dépenses de santé des requérants, à compter de la date du présent jugement et à titre viager en les fixant à la somme totale annuelle de 2 979,10 euros avant application du taux de perte de chance retenu.
Arrérages échus sollicités par la CPAM de la Loire-Atlantique :
26. La CPAM de la Loire-Atlantique produit une notification de ses débours et une attestation d’imputabilité à l’appui de sa demande de remboursement, au titre d’une période comprise entre le 6 juin 2019 et la date du présent jugement, de ses débours correspondant à des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage pour un montant annuel non contesté de 14 194,03 euros par an, soit, au titre de l’ensemble de la période concernée, pour un montant total de 72 763,19 euros. Enfin, les frais d’hospitalisation compris entre les 7 juin et 31 décembre 2019 doivent, conformément à ce qui a été dit au point 11 ci-dessus, être pris en compte au titre des dépenses de santé futures pour un montant de 25 924,24 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation des arrérages échus sollicités par la CPAM de la Loire-Atlantique en les évaluant à la somme totale de 98 687,43 euros avant application du taux de perte de chance retenue.
Arrérages à échoir sollicités par la CPAM de la Loire-Atlantique :
27. La CPAM de la Loire-Atlantique sollicite, sur le fondement des notification et attestation susmentionnées, la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant annuel total de 14 194,03 euros par an.
Droits respectifs de la victime directe et de la CPAM de la Loire-Atlantique au titre des dépenses de santé post-consolidation :
28. Le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et de recours subrogatoires d’organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 et 26 ci-dessus que le montant total des dépenses de santé, au titre des arrérages échus, s’élève à 103 116,42 euros, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élevant quant à elle à 61 869,85 euros. Il s’ensuit que le centre hospitalier devra verser aux requérants la somme totale de 4 428,99 euros, ces derniers bénéficiant d’un droit de préférence sur la CPAM de la Loire-Atlantique, à laquelle le solde de 57 440,86 euros sera versé par l’établissement de santé. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit aux points 25 et 27 ci-dessus, que, s’agissant des arrérages à échoir, le montant total annuel du préjudice s’élève à 17 173,13 euros, la somme maximale annuelle des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élevant quant à elle à 10 303,88 euros. Il s’ensuit que le centre hospitalier devra verser, à titre viager, aux requérants, une rente annuelle de 2 979,10 euros, ces derniers bénéficiant d’un droit de préférence sur la CPAM de la Loire-Atlantique, à laquelle le solde annuel de 7 324,78 euros sera versé, sous forme de rente et à titre viager, par l’établissement de santé. Ces rentes seront versées à terme échu et revalorisées annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée aux requérants le sera sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap de A E, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice.
Assistance par tierce personne permanente :
30. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 juin 2019 que l’état de santé de A E se caractérise par une absence totale d’autonomie, un déficit fonctionnel permanent de 95 % et qu’il nécessite une surveillance constante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à hauteur de 10 heures d’aide passive et de 14 heures d’aide active par journée de 24 heures.
Arrérages échus :
31. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de présence produites par les requérants, que sur la période comprise entre le 6 juin 2019, date de consolidation de l’état de santé de la jeune A E et la date du présent jugement, soit 1 872 jours, cette dernière a été accueillie au sein de l’IPEAP pendant 499 jours. Les heures correspondant à cet accueil doivent par conséquent être déduites, à hauteur de 7,5 heures par jour, des besoins d’assistance par tierce personne. Il résulte de ce qui précède que l’état de santé de la jeune A a rendu nécessaire l’assistance par une tierce personne, 24 heures sur 24 pendant 1 373 jours, à hauteur de 14 heures d’aide active et de 10 heures d’aide passive, ainsi que l’assistance d’une tierce personne pendant seize heures et trente minutes, pendant 499 jours, à hauteur de six heures et trente minutes d’aide active et de dix heures d’aide passive. Compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2019 à 2024, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, appliqué aux heures d’aide active, ainsi que des deux tiers de ce salaire minimum, appliqué aux heures d’aide passive, il sera fait une juste évaluation des besoins en assistance par tierce personne de A E au titre de la période comprise entre le 6 juin 2019 et le 19 juillet 2024 en fixant leur évaluation à la somme de 439 853,2 euros avant perte de chance, soit 263 911,92 euros après application du taux de perte de chance retenu.
32. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C a bénéficié, à compter du 1er septembre 2019, du versement de la prestation de compensation du handicap, au titre des frais d’aidante familiale, pour un montant mensuel de 1 004,26 euros. Il s’en suit qu’elle a bénéficié, entre cette date et la date du présent jugement du versement d’une somme globale de 61 822,25 euros au titre de cette allocation. Par suite, la différence entre le montant total du préjudice « assistance par tierce personne » et la somme à laquelle doit être condamné le CHU de Nantes après application du taux de perte de chance retenue étant supérieure à ce montant de 61 822,25 euros, aucune déduction ne se justifie au titre du versement de ces allocations.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser aux requérants la somme totale de 263 911,92 euros au titre des arrérages échus des frais d’assistance par tierce personne.
Arrérages à échoir :
34. Si le juge n’est pas en mesure de déterminer lorsqu’il se prononce si l’enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s’il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d’accorder à l’enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l’enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré.
35. Il résulte de ce qui précède que si la jeune A E n’est accueillie dans aucun centre ou institut, il sera fait une juste évaluation des frais afférents à son maintien au domicile de sa maman, eu égard notamment à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à hauteur de 14 heures d’aide active et de 10 heures d’aide passive sur 24 heures, et compte tenu du salaire minimum moyen de l’année 2024, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), en attribuant aux requérants, depuis le 19 juillet 2024 et à titre viager, une rente trimestrielle d’un montant de 20 830,93 euros après application du taux de perte de chance. Cette rente, versée par trimestres échus, sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée aux requérants le sera sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap de A E, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice.
36. Il résulte également de l’instruction que si A E est accueillie dans un internat ou autre centre d’hébergement à temps complet, il sera fait une juste évaluation des frais d’assistance par tierce personne en indemnisant les seules journées de retour à domicile sur la base d’un tarif journalier fixé à 202,24 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu, du nombre d’heures actives (14) et du nombre d’heures passives (10) et du salaire minimum moyen de l’année 2024, augmenté des charges sociales, pour le paiement des heures actives ainsi que des deux tiers de ce salaire pour le paiement des heures passives. Ces frais seront indemnisés sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap de A E, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. Ce forfait sera revalorisé chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
37. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si A E est accueillie dans un institut médico éducatif ou dans tout autre centre d’accueil, à la journée, il sera fait une juste appréciation des frais d’assistance par tierce personne en les indemnisant sur la base d’un tarif journalier, prenant en compte 10 heures d’aide active et 6,5 heures d’aide passive (les 7,5 heures restantes étant passées par A dans son centre d’accueil), fixé à 128, 85 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu, du nombre d’heures actives (14) et du nombre d’heures passives (10) et du salaire minimum moyen de l’année 2024, augmenté des charges sociales, pour le paiement des heures actives et des deux tiers de ce salaire pour le paiement des heures passives. Ces frais seront indemnisés sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap de A E, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. Ce forfait sera revalorisé chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
38. Il résulte enfin de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à indemniser les requérants des frais futurs d’hébergement de la jeune A E, dans l’hypothèse dans laquelle elle serait accueillie dans un tel centre, sur production de justificatifs et dans la limite de 60 %, correspondant au taux de perte de chance retenu, de leur reste à charge.
Frais de logement adapté :
39. Si Mme C demande à ce que ses préjudices liés aux frais de logement soient réservés, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d’indemnisation à ces titres.
Frais de véhicule adapté :
40. Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit, que les séquelles dont souffre A E rendent nécessaire l’utilisation d’un véhicule en capacité d’accueillir un hayon électrique et un fauteuil roulant. Il en résulte également, notamment de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, que le coût annuel des frais d’adaptation d’un tel véhicule, pour un renouvellement tous les six ans, s’élève à 1 204,67 euros. Compte tenu de ce coût annuel, de l’âge de A E, qui avait 22 ans à la date du premier renouvellement, le 24 avril 2025 et du point de capitalisation fixé à 90,483, il sera fait une exacte appréciation du préjudice lié au renouvellement de ces frais d’adaptation, à titre viager, en l’évaluant à la somme de 65 401,30 euros après application du taux de perte de chance.
Préjudice scolaire et préjudices professionnels :
41. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
42. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 juin 2019 qu’eu égard à la gravité des séquelles dont est atteinte A E, cette dernière n’a pas pu et ne pourra suivre aucune scolarité ni exercer aucune activité professionnelle.
43. D’une part, il résulte de l’instruction que A E, née le 7 août 2002, a atteint l’âge de la majorité le 7 août 2020 et que le salaire mensuel médian de cette année 2020, en euros courants, s’élevait à 1 581,33 euros nets. Eu égard au nombre de mois écoulés depuis le dix-huitième anniversaire de A E à la date du présent jugement, il sera fait une juste évaluation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle en les évaluant, s’agissant des arrérages échus, à la somme totale de 74 322,51 euros avant application du taux de perte de chance et 44 593,51 euros après application du taux de perte de chance retenu. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que A E a bénéficié, à compter du mois de septembre 2022, du versement de l’allocation adulte handicapé pour un montant total, entre cette date et la date du présent jugement s’élevant à 22 056,66 euros. Par suite, la différence entre le montant total du préjudice professionnel et de la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle et la somme à laquelle doit être condamné le CHU de Nantes après application du taux de perte de chance retenue étant supérieure à ce montant de 22 056,66 euros, aucune déduction ne se justifie au titre du versement de ces allocations.
44. Il suit par ailleurs de ce qui précède qu’il sera fait une juste évaluation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle en les évaluant, s’agissant des arrérages à échoir, en se fondant sur le salaire mensuel médian susmentionné, revalorisé en 2024, soit fixé à 1 749 euros nets, à un montant trimestriel net de 3 148,20 euros, après application du taux de perte de chance retenu, à verser sous forme de rente et sous déduction des éventuelles sommes versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés ou de toute forme de pension ou de prestation ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. Cette rente sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
45. D’autre part, eu égard à l’incidence scolaire et professionnelle permanente résultant des séquelles subies par A E, qui ont totalement empêché qu’elle bénéficie de l’apport général d’une formation ainsi que de la socialisation que permettent la poursuite d’une scolarité puis l’exercice d’une activité professionnelle, il sera fait une juste évaluation de ces préjudices de nature personnelle en les évaluant à la somme de 100 000 euros avant application du taux de perte de chance, soit 60 000 euros après application de ce taux.
46. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents de leur fille A E la somme totale de 438 335,72 euros, après application du taux de perte de chance retenu et, au titre de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux, la somme totale de 1 149 432,66 euros après application du taux de perte de chance retenu. Il en résulte également que le CHU de Nantes doit être condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser aux requérants, en qualité de représentants légaux de leur fille A, à compter de la date du présent jugement et à titre viager, d’une part, une rente annuelle de 2 979,10 euros, en indemnisation des dépenses de santé futures et dans les conditions fixées au point 29 ci-dessus, d’autre part, une rente trimestrielle d’un montant de 20 830, 93 euros après application du taux de perte de chance, ou en cas de prise en charge de A à temps complet ou à temps partiel une rente calculée dans les conditions fixées aux points 35 à 38 ci-dessus à laquelle s’ajoutera une prise en charge à hauteur de 60 % des frais d’hébergement, au titre de l’indemnisation de ses besoins en assistance par tierce personne et, enfin, une rente trimestrielle d’un montant de 3 148,20 euros après application du taux de perte de chance en indemnisation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle, dans les conditions prévues au point 44 ci-dessus.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
47. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 6 juin 2019 ainsi que des attestations des directrices des structures ayant accueilli A E, que cette dernière a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total de 567 jours entre le 16 avril 2003 et le 6 juin 2019, date de consolidation de son état de santé. Il en résulte également, et notamment de ce même rapport d’expertise, que A E n’a jamais été autonome dans ses déplacements, ni dans la réalisation d’aucun des gestes du quotidien. Il s’en suit que son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être évalué à 95 %, entre le 16 avril 2003 et le 6 juin 2019, et après déduction des périodes d’hospitalisation susmentionnées, soit pendant 5 339 jours. Il s’en suit qu’il sera fait une juste évaluation de son déficit fonctionnel partiel et total en le fixant à la somme de 94 172,13 euros, soit 56 503,28 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Souffrances endurées :
48. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 juin 2019 susmentionné et il n’est pas contesté, que les souffrances physiques et psychologiques endurées par la jeune A E et liées notamment à sa méningite, aux multiples interventions et hospitalisations qu’elle a endurées, à ses crises d’épilepsie récurrentes et à sa scoliose, peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ces souffrances en les fixant à la somme de 45 000 euros soit 27 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice esthétique temporaire :
49. Il résulte de l’instruction que la jeune A a subi, pendant plus de 16 ans, un préjudice esthétique temporaire notamment lié à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, à l’impossibilité de s’assoir, de se mettre debout, de se déplacer seule, à de nombreuses cicatrices, à un mode de nourriture par gastrotomie, à la présence d’un astigmatisme et d’une paralysie, notamment au niveau de sa langue, de son bras droit et de sa main droite. Il s’en suit que ce préjudice doit être évalué à 5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il en sera fait une juste appréciation à la somme de 15 000 euros soit 9 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
50. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux temporaires de leur fille A E la somme totale de 92 503,28 euros, après application du taux de perte de chance retenu.
Quant aux préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
51. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, qu’à la suite de la contraction de la méningite, A E souffre de très lourdes séquelles caractérisées par un handicap moteur et cognitif se traduisant notamment par une infirmité motrice cérébrale majeure avec absence totale d’autonomie, une tétra parésie confinant à la tétraplégie, une impossibilité à se tenir assise ou debout, à se déplacer et à se nourrir autrement que par gastrotomie. Il s’en suit que son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 95 %. A Lexier ayant atteint l’âge de 16 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 568 183 euros soit 340 910 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice esthétique permanent :
52. Il résulte de l’instruction que la jeune A souffre d’un préjudice esthétique permanent, caractérisé, notamment, par la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, l’impossibilité de s’assoir, de se mettre debout, de se déplacer seule, de tenir sa tête droite, de se nourrir autrement que par gastrotomie, par la présence de nombreuses cicatrices, d’un astigmatisme et d’une paralysie, notamment au niveau de sa langue, de son bras droit et de sa main droite. Il s’en suit que ce préjudice permanent doit être évalué à 6 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il en sera fait une juste évaluation à la somme de 30 000 euros soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice d’agrément :
53. Eu égard au très jeune âge auquel la jeune A E a été victime de la faute médicale retenue à l’encontre du CHU de Nantes, celle-ci n’a pas eu l’opportunité de commencer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs antérieure. Il s’en suit qu’un préjudice d’agrément lié à son impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir peut être caractérisé alors même qu’elle n’établit pas avoir exercé une telle activité avant le 16 avril 2003, date à laquelle elle n’était âgée que de huit mois. Par suite, il en sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros soit 9 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice sexuel :
54. Il résulte de l’instruction et plus précisément de la nature des séquelles, susmentionnées, dont souffre A E, que cette dernière subit un préjudice sexuel très important, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 25 000 euros soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice d’établissement :
55. Il résulte de l’instruction que la gravité des séquelles, susmentionnées, dont souffre A E, compromet fortement les chances de cette dernière de réaliser normalement un projet de vie familiale. Il sera en l’espèce fait une juste évaluation de ce préjudice d’établissement en lui allouant une somme de 80 000 euros soit de 48 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
56. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux permanents de leur fille A E la somme totale de 430 910 euros, après application du taux de perte de chance retenu et, au titre de l’ensemble de ses préjudices extra patrimoniaux, la somme totale de 523 413,28 euros, après application du taux de perte de chance retenu.
57. Il résulte également de tout qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de leur fille A E la somme totale de 1 672 845,94 euros, après application du taux de perte de chance retenu. Il y a lieu de déduire de cette indemnité les provisions dont il n’est pas contesté qu’elles ont déjà été versées à hauteur de 1 301 983 euros. Il en résulte également que le CHU de Nantes doit être condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser aux requérants, en qualité de représentants légaux de leur fille A, à compter de la date du présent jugement et à titre viager, d’une part, une rente annuelle de 2 979,10 euros, en indemnisation des dépenses de santé futures et dans les conditions fixées au point 29 ci-dessus, d’autre part, une rente trimestrielle d’un montant de 20 830,93 euros après application du taux de perte de chance, dans les conditions fixées aux points 35 à 38 ci-dessus, ou en cas de prise en charge de A à temps complet ou à temps partiel une rente calculée dans les conditions fixées aux points 35 à 38 ci-dessus à laquelle s’ajoutera une prise en charge à hauteur de 60 % des frais d’hébergement, au titre de l’indemnisation de ses besoins en assistance par tierce personne et, enfin, une rente trimestrielle d’un montant de 3 148,20 euros après application du taux de perte de chance en indemnisation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle, dans les conditions prévues au point 44 ci-dessus.
58. Il résulte enfin de tout ce qui précède que la CPAM de la Loire-Atlantique est fondée à demander la condamnation solidaire du CHU de Nantes et de la SHAM, devenu groupe Relyens, au versement, au titre de l’ensemble de ses débours, d’une part, de la somme de 635 453,49 euros et, d’autre part, d’une rente annuelle, à titre viager, d’un montant de 7 324,78 euros, dans les conditions fixées au point 29 ci-dessus.
S’agissant des préjudices de Mme B C et de M. D E, victimes indirectes :
Quant aux troubles dans les conditions d’existence de Mme C et de M. E :
59. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que, par protocole transactionnel du 10 février 2016, la SHAM a versé à Mme C et à M. E la somme de 12 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, ce protocole ne concernait pas l’éventuel préjudice d’accompagnement ou les troubles subis par les intéressés dans leurs conditions d’existence. Or il résulte également de l’instruction, notamment des trois rapports d’expertise médicale susmentionnés, que Mme C s’est occupée de sa fille sans discontinuer, qu’elle gère seule son quotidien, ses soins, la prise de ses divers rendez-vous et que cette situation a eu un retentissement extrêmement important sur sa vie professionnelle et sa vie sociale. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 100 000 euros soit de 60 000 euros après application du taux de perte de chance retenu. Il en résulte également que si M. E ne partage pas le quotidien de sa fille, son état de santé a bouleversé durablement sa vie familiale et sa vie de couple. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 25 000 euros soit de 15 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant au préjudice économique et professionnel de Mme C :
60. Mme C sollicite l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels à compter de la date du 6 juin 2019, ainsi que celle de son préjudice de retraite et de son incidence professionnelle.
Perte de gains professionnels :
61. Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
Arrérages échus :
62. Mme C sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels à compter du 6 juin 2019, date de consolidation de l’état de santé de sa fille A. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’avis d’imposition de l’intéressée au titre des revenus de l’année 2002, qu’avant la faute commise par le CHU de Nantes, le 16 avril 2003, la requérante bénéficiait d’un revenu annuel total de 12 945 euros soit 1 078,75 euros par mois. Il en résulte également, et plus particulièrement de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019 à 2023, que Mme C n’a bénéficié d’aucun revenu au cours de cette période. Il s’ensuit qu’elle a subi, entre le 6 juin 2019 et la date du présent jugement, un manque à gagner de 53 398,13 euros, soit 32 038,88 euros après application du taux de perte de chance. Toutefois, doivent être déduits de ce montant l’indemnité perçue par sa fille A au titre de l’assistance par tierce personne afin d’éviter une double indemnisation. Or il résulte de ce qui a été dit au point 33 ci-dessus que le CHU de Nantes doit être condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser aux requérants, en qualité de représentants légaux de leur fille, et au titre des arrérages échus liés à l’indemnisation des besoins en assistance par tierce personne, la somme de 263 911,92 euros après application du taux de perte de chance retenu. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme C au titre de sa perte de gains professionnels, s’agissant des arrérages échus.
Arrérages à échoir :
63. Si Mme C sollicite l’indemnisation des arrérages à échoir, ce préjudice présente à l’heure actuelle un caractère incertain, notamment lié au futur lieu d’hébergement de sa fille A. Il lui appartiendra alors, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d’indemnisation.
64. Il résulte de l’instruction, et notamment des différents rapports d’expertise susmentionnés, et il n’est pas contesté, qu’au regard de l’état de santé de sa fille A, Mme C n’a été en mesure de reprendre une activité professionnelle qu’entre le début de l’année 2008 et jusqu’au mois de février 2009, en qualité de secrétaire médicale, puis d’avril 2011 à mai 2014 en qualité d’assistante maternelle. L’importante interruption d’exercice professionnel de l’intéressée se traduit, pour cette dernière, par une dévalorisation certaine sur le marché du travail. Par suite il sera fait une juste évaluation de son préjudice d’incidence professionnelle en le fixant à la somme de 85 000 euros, soit 51 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice de retraite :
65. Mme C sollicite l’indemnisation de son préjudice de retraite. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que cette dernière, née le 25 juillet 1977, aurait déjà été admise à la retraite à la date du présent jugement. Dès lors, le préjudice qu’elle invoque, qui résulterait de la diminution du montant de sa pension à venir, présente à l’heure actuelle un caractère incertain. Il lui appartiendra alors, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d’indemnisation.
66. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme C, la somme de 111 000 euros après application du taux de perte de chance et, au titre de l’indemnisation des préjudices de M. E la somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
67. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge solidaire du CHU de Nantes et de la SHAM.
Sur les intérêts et la capitalisation :
68. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
69. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que la somme allouée porte intérêts à compter de la date du jugement attaqué sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
70. Il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 635 453,49 euros qui lui est allouée au point 58 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2020, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
71. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions des requérants à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
72. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
73. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes, solidairement avec le groupe Relyens, une somme de 3 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l’établissement de santé la somme demandée au même titre par la CPAM de la Loire-Atlantique, qui n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser à Mme C et à M. E, en qualité de représentants légaux de leur fille A, d’une part, une somme totale de 1 672 845,94 euros dont il y aura lieu de déduire les provisions déjà versées à hauteur d’un montant total de 1 301 983 euros, d’autre part, à compter de la date du présent jugement et à titre viager, une rente annuelle de 2 979,10 euros, en indemnisation des dépenses de santé futures et dans les conditions fixées au point 29 ci-dessus, une rente trimestrielle d’un montant de 20 830, 93 euros, dans les conditions fixées aux points 35 à 38 ci-dessus, ou en cas de prise en charge de A à temps complet ou à temps partiel une rente calculée dans les conditions fixées aux points 35 à 38 ci-dessus à laquelle s’ajoutera une prise en charge à hauteur de 60 % des frais d’hébergement, à titre d’indemnisation de ses besoins en assistance par tierce personne et, enfin, une rente trimestrielle d’un montant de 3 148,20 euros en indemnisation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle, dans les conditions prévues au point 44 ci-dessus.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser à Mme C la somme totale de 111 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser à M. E la somme totale de 15 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens sont condamnés à verser solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 635 453,49 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, avec capitalisation pour la première fois le 19 juin 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens sont condamnés à verser solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une rente annuelle, à titre viager, d’un montant de 7 324,78 euros, dans les conditions fixées au point 29 du présent jugement.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser à Mme C et à M. E une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D E, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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