Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 mai 2026, n° 2604115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, avec toutes conséquences de droit, de la décision n°4975913/ARM/DRHAT/PGP/BGSOFF en date du 15 avril 2026 de la ministre des Armées, mais notifiée le 21 avril 2026, portant non-agrément de sa demande de démission ;
2°) d’enjoindre à la ministre des Armées d’agréer sa demande de démission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée emporte pour lui une perte financière, une atteinte à la carrière et à la vie professionnelle, à la liberté d’entreprendre et à la vie privée et familiale ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 4139-13 du code de la défense, l’existence de motifs exceptionnels ne faisant aucun doute ;
elle est entachée d’un détournement de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est sous-officier de l’armée de terre. Le 13 mars 2026, il a sollicité sa démission à compter du 17 mai 2026 en raison d’une opportunité professionnelle sous forme d’une promesse d’embauche dans le civil. Par une décision en date du 15 avril 2026, la ministre des Armées n’a pas agréé sa demande de démission. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 11 mai 2026 auprès de la commission des recours des militaires. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la décision contestée emporte pour lui une perte financière, une atteinte à sa carrière et à sa vie professionnelle, à la liberté d’entreprendre et à la vie privée et familiale. Il résulte toutefois de l’instruction que le préjudice financier qu’il invoque, quand bien même il concerne la rémunération attachée à la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de cadre dans un bureau d’études, constitue une simple perte de chance qui ne remet en cause ni sa situation statutaire actuelle ni son traitement de sous-officier de carrière de l’armée de terre. Il ressort d’ailleurs des termes de cette promesse d’embauche que celle-ci ne sera effective, le cas échéant, qu’après l’obtention d’un avis de compatibilité sans réserve ou avec réserve de son autorité hiérarchique ou de la haute autorité de la transparence de la vie publique (HATVP). Si le requérant invoque l’impossibilité qui lui est faite de pouvoir exercer sa liberté d’entreprendre, il résulte de l’instruction que, selon ses propres termes, la décision de non-agrément le prive d’une opportunité pour « convenance personnelle », notamment pour des questions d’organisation familiale, et de « modalités d’emploi attrayantes » en termes d’aménagement de son temps de travail. Il résulte enfin de l’instruction que M. A… a souscrit un lien de service pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2025 pour pouvoir rester en position d’activité. La circonstance qu’il n’exercerait pas au titre de la spécialité BSTAT RBP est sans incidence à cet égard. Pour toutes ces raisons, M. A… ne démontre pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition requise par ces dispositions, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2026, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604115 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information à la ministre des Armées.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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