Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Des pièces présentées par Mme A… le 30 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction reportée au 28 juillet 2025 par une ordonnance du 18 juillet 2025, ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu :
- la décision du 30 juillet 2025 admettant Mme A… à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Seyrek, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née en 1986, est selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France le 14 décembre 2011 pour y solliciter le bénéfice de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA, le 9 août 2012 et son recours formé contre cette décision a également été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 14 février 2023. Elle aurait alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 mai 2013. Le 20 juin 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 avril 2025 pris après avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par la sous-préfète du Havre qui bénéficiait, par arrêté du 17 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment tout arrêté dans les limites de l’arrondissement du Havre à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il ressort des pièces produites par la requérante que de sa relation avec un compatriote sont nés trois enfants en 2014, 2016 et 2023, qui sont scolarisés en France. Toutefois, le couple est séparé depuis 2022 et la requérante n’établit ni même n’allègue que le père de ses enfants serait en situation régulière au regard du droit au séjour et elle ne se prévaut dans sa requête d’aucune autre attache familiale ou amicale sur le territoire national. En outre, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches en Chine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Par ailleurs, en dépit d’une longue présence sur le territoire français, elle ne justifie pas d’une particulière intégration sociale ou amicale ni, au regard des revenus nuls ou très faibles déclarés entre 2011 et 2024, d’une activité professionnelle habituelle, celle-ci étant demeurée sporadique jusqu’en mars 2025, date à laquelle une promesse d’embauche lui a été délivrée. Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point n° 4, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A… en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, et la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, alors que la décision portant refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu, notamment, de ce qui précède, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par Mme A… au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, ne ressort pas des pièces du dossier.
En dernier lieu, la décision de refus de séjour opposée à Mme A… n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de son illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
A l’appui de ses moyens, Mme A… a invoqué des circonstances relevant des quatre critères posés par la loi ; dès lors, conformément à la règle rappelée ci-dessus, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Mme A… justifie d’une présence particulièrement longue sur le territoire français, où sont nés ses trois enfants et où réside le père de ceux-ci. L’autorité administrative ne justifie pas qu’une précédente obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de la requérante et aucune pièce du dossier ne permet de retenir que sa présence représenterait une quelconque menace à l’ordre public. Dès lors, les motifs invoqués par le préfet de la Seine-Maritime ne justifient pas légalement, dans son principe, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le jugement qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune des mesures d’exécution sollicitées par Mme A…. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative invoquée par la requérante font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 avril 2025 est annulé en tant qu’il prononce, à l’encontre de Mme A…, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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