Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 oct. 2025, n° 2504538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à son hébergement au sein du dispositif « « Pension de famille » géré par l’association Passerelle, sise 59 avenue de la synagogue à Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’elle a pour conséquence de le mettre à la rue, sans autre solution d’hébergement et alors qu’il ne peut obtenir de logement dans le parc locatif privé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas définitif, en raison du recours qu’il a déposé le 25 juin 2025, il peut toujours bénéficier d’un hébergement d’urgence.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n’ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse mettant fin à sa prise en charge au sein du dispositif « Pension de famille » géré par l’association Passerelle à Avignon, M. B… soutient qu’il n’a pas de solution d’hébergement et qu’il ne peut obtenir de logement dans le parc locatif privé en raison de sa situation administrative, entraînant ainsi des répercussions physiques et psychiques sur son état de santé ainsi qu’une atteinte à sa dignité. Cependant, M. B… n’indique ni ne précise la nature de ses problèmes de santé et ne produit aucune pièce permettant au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de ses allégations à cet égard. En se limitant à produire diverses pièces relatives à sa situation administrative, M. B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours du 10 mars 2025 notifiée le même jour, ne démontre pas être dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée ait reçu exécution à ce jour
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de M. B… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin son hébergement au sein du dispositif « pension de famille » géré par l’association Passerelle à Avignon doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions au titre de paiement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bruna-Rosso.
Copien en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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