Rejet 1 juillet 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 21 mars 2025 et 19 mai 2025, M. C A, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2025 et 20 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces de M. A, enregistré le 13 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Doucerain, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 novembre 1997, déclare être entré en France en janvier 2019. Le 30 septembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en se prévalant de son insertion professionnelle. Par l’arrêté attaqué du 25 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été pris par M. B D qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature par arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 27-2024-366. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doivent donc être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant a entendu se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, pays où il vit de façon continue et habituelle depuis 2019, de son insertion professionnelle ainsi que de liens familiaux intenses sur le territoire. S’il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en qualité de boulanger depuis 2021 et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 2022, qu’il a en France sa mère et son frère, lesquels sont en situation régulière, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 21 ans et que son insertion professionnelle est encore récente. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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