Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2417828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024, N° 2414687 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414687 du 13 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 10 octobre 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
3. M. A demande au tribunal d’examiner sa situation en soutenant qu’il s’agit de son quatrième renouvellement de titre de séjour et qu’il risque de perdre son travail et de ne pas pouvoir rembourser l’argent qu’il a emprunté pour acheter sa maison. M. A ne formule toutefois aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif, ni aucun moyen précis. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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