Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2413019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle présente un défaut d’incompétence dans la mesure où l’arrêté ne précise pas la qualité de M. B D, signataire de l’acte, ni que celui-ci bénéfice d’une délégation de signature.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties suffisantes.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public, ni qu’il a fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 6 juillet 1992, a été interpellé le 22 septembre 2024 en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. L’absence de mention de la qualité du signataire n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté, dès lors qu’il comporte outre ses nom et prénom, sa direction d’appartenance, de sorte que ce dernier peut être aisément identifié. Au demeurant, il ressort des pièces produites que le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. B D, sous-préfet d’Aix-en-Provence, délégation pour signer l’arrêté en litige, par un arrêté n°13-2023-10-10-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national et, au demeurant, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en ce qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence stable dès lors qu’il déclare résider chez Mme E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () »
8. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu’elle a été énoncée au point 5, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2413019
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