Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 19 janv. 2026, n° 2415570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de désigner sa demande d’hébergement social comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’hébergement et vit dans la rue.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit une pièce le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 18 juillet 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 18 septembre 2024, la commission de médiation a explicitement rejeté son recours. Mme A… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet dont la requérante sollicitait initialement l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 29 avril 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A… B… formée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif que la requérante n’est pas inscrite comme demanderesse d’un hébergement dès lors qu’elle ne s’est pas adressée à un travailleur social en vue d’une inscription par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) sur le fichier des personnes prioritaires. Si Mme A… B… soutient qu’elle est dépourvue de logement, elle ne justifie toutefois d’aucune démarche préalable à la saisine de la commission de médiation en vue d’être accueillie dans une structure d’hébergement, notamment par la saisine du SIAO. Dans ces conditions, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A… B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… B… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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