Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juil. 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
— et les observations orales de Me Lechevalier substituant la SELARL Mary et Inquimbert, avocate de Mme A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; elle demande au tribunal d’écarter la pièce n°8 jointe au mémoire du préfet, en langue anglaise ; elle revient ensuite plus particulièrement sur les défaillances systémiques en Croatie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République du Cameroun née en 1994, conteste la légalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°8 du préfet de la Seine-Maritime :
3. Si les écritures présentées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête, il n’en a pas l’obligation.
4. En se bornant à demander au tribunal d’écarter la pièce n°8 annexée au mémoire en défense du préfet au motif qu’elle est rédigée en langue anglaise, Mme A n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas été en mesure d’apprécier la portée de cette pièce, dont les éléments essentiels sont repris par la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°8 jointe au mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () », et aux termes de l’article 5 du même règlement, « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
6. La requérante se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement. Toutefois, elle n’allègue pas avoir été effectivement privée de l’une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d’une part, avoir délivré à la requérante les brochures prévues par ledit règlement en langue française qu’elle a déclaré comprendre et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l’intéressée le 21 mars 2025. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande d’asile et, ayant déposé une demande tendant à régulariser sa situation, elle devait s’attendre à faire l’objet d’une mesure de transfert. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme A ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
8. En troisième lieu, si l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée », l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont donné le 5 avril 2025 un accord explicite à la demande de reprise en charge de la demande d’asile de Mme A.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, utilement invocable à l’encontre de l’arrêté en litige, reprises en substance par celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. La République de Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Pour renverser cette présomption, Mme A s’est bornée à faire état de violences physiques et sexuelles qu’elle aurait subies sans expliciter toutefois avec une précision suffisante les circonstances de la commission desdites violences et à se référer à quelques rapports d’organisations internationales. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de respect, par la Croatie, de ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l’article 3 du même règlement, « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Toutefois outre qu’ainsi qu’il a été dit, Mme A n’a apporté aucune précision sur les dates, lieux et circonstances de survenance des violences qu’elle soutient avoir subies de la part de policiers croates, elle est dépourvue de toute attache en France, où sa présence est particulière récente. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu ne pas faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502840
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Groupement de collectivités ·
- Industriel ·
- Régie ·
- Public
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Public ·
- Certificat d'aptitude
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Protection ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Délai de paiement ·
- Reconnaissance ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Réévaluation ·
- Obligation d'information ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Trouble ·
- Tuberculose ·
- Stress ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Action sociale ·
- Ukraine ·
- Expulsion ·
- Réhabilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitat
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Port de plaisance ·
- Technique ·
- Lot
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.