Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Kassi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’arrêté en litige l’a fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; le défaut de traitement aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le risque qu’il soit « expulsé » du territoire français, et ainsi privé des traitements au long cours dont il a besoin, est constitutif d’une situation d’urgence ; l’arrêté en litige porte atteinte à sa situation professionnelle et financière, car il pourrait perdre son emploi et les revenus salariaux qui en résultent ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
en ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’incompétence négative ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles sont entachées de vices de procédure ; le rapport du médecin rapporteur de l’OFII du 23 septembre 2024 comporte des insuffisances et a été rédigé de façon évasive ; il n’est pas établi que les médecins composant le collège des médecins de l’OFII ayant rendu l’avis du 14 octobre 2024 aient été régulièrement désignés et que leur délibération ait effectivement été rendue en formation collégiale ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le préfet n’a pas sollicité l’avis de la commission du titre de séjour ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne peut accéder à un traitement effectif et approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas tenu compte de ses liens avec ses trois enfants mineurs vivant avec leur mère en France sur lesquels il exerce conjointement l’autorité parentale, pour lesquels il bénéficie d’un droit d’hébergement et de visite classique et à la mère desquels il verse une pension alimentaire de 100 euros par enfant et par mois, ni de ce qu’il justifie d’une installation durable sur le territoire français de onze ans et six mois ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation professionnelle, car le préfet aurait pu, s’il avait procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, l’admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet s’est cru en situation de compétence liée en assortissant systématiquement son refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée et effective dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables, qu’en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux décisions de renouvellement de titre de séjour, car cette présomption est renversée dans la mesure où les titres de séjour qui lui ont été délivrés étaient justifiés par son état de santé qui ne pouvait être pris en charge dans son pays d’origine, ce qui n’est plus le cas actuellement, et où le refus de séjour qui lui a été opposé n’a, en tant que tel, aucune incidence sur la poursuite des soins le temps de son maintien en France au bénéfice de l’effet suspensif de la mesure d’éloignement attaché au recours en annulation qu’il a formé, et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407940 enregistrée le 19 décembre 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025 à 10h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— et les observations de Me Kassi, représentant M. B, qui a repris ses écritures,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 25 juillet 1986 à Sakété (Bénin) déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2014. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 19 août 2025. Par une décision du 24 octobre 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Il a également sollicité, le 26 décembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée, en dernier ressort, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 octobre 2019, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. M. B qui a sollicité, le 16 avril 2019, son admission au séjour en raison de son état de santé a bénéficié, pour ce motif, à compter du 24 juillet 2020, d’une carte de séjour temporaire d’un an renouvelée jusqu’au 24 août 2024. Il a sollicité, le 6 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
7. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’état de santé de l’intéressé n’imposerait plus la poursuite des soins en France ni n’exclut un retour au Bénin où les soins qui lui sont nécessaires sont désormais disponibles, ces circonstances de fond, à les supposer établies, ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. La circonstance qu’il puisse bénéficier de soins en France en raison de l’effet suspensif du recours présenté contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas non plus de nature à renverser la présomption d’urgence dans la mesure où la décision en litige a eu pour effet de le faire basculer dans l’irrégularité et où elle fait notamment obstacle à la poursuite pour M. B d’une activité professionnelle régulière. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kassi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kassi de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 novembre 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kassi, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l’intérieur et à Me Kassi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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