Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2408665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 juin 2024 et
19 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 27 mai 1987, déclare être entré illégalement sur le territoire français le 10 janvier 2013. Par un courrier en date du 7 juin 2021, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement
n°2114722 en date du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande et l’a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé. En date du 25 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a procédé à un nouvel examen de sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 3 avril 2024 au 2 juillet 2024. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire« ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par le requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas de façon probante de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français. M. A ne fournit en l’espèce aucune preuve probante de sa présence en France pour les années 2015, 2016 et 2022. Le préfet n’était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur l’admission au séjour du requérant. D’autre part, le requérant ne fournit aucune précision permettant de justifier sa régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé ayant indiqué dans sa fiche de salle que ses parents, son épouse et son fils résidaient dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui n’invoque aucune activité professionnelle, ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’un vice de procédure, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408665
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