Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 janv. 2026, n° 2504756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par une ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2025, et enregistrée au tribunal le 17 décembre 2025, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Rothdiener, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 5 décembre 2025 :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- les décisions portant refus implicite de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il a produit de faux documents et qu’il n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas justifiée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour en France est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ;
- la décision d’assignation à résidence méconnaît les dispositions des articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de l’Yonne n’était pas compétent pour prendre cette mesure, dès lors que le requérant réside dans le département de la Seine-Maritime et qu’il a en outre été assigné à résidence dans ce département par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de Me Rothdiener, représentant M. E…, assisté par M. D…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, de nationalité turque, né le 5 octobre 1983, déclare être entré en France en 2018. Interpellé le 5 décembre 2025, Il a fait l’objet, le même jour, d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet de l’Yonne, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. En vue de l’exécution de la décision, M. E… a été assigné à résidence dans le département de l’Yonne pendant 45 jours par un arrêté du préfet de l’Yonne en date du 11 décembre 2025. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation des arrêtés des 5 et 11 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant ou refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté, que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. E…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. En particulier, le préfet a indiqué que le requérant a fourni une fausse attestation d’une décision favorable à une première demande de titre de séjour, qu’il produit à l’instance. Si M. E… allègue avoir entamé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour, il n’en justifie pas, alors que l’authenticité de l’attestation qu’il a produit, laquelle comporte des incohérences, n’est pas démontrée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E…, qui déclare être entré en France en 2018, se déclare divorcé et père de trois filles qui résident en Turquie. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation et ne justifie pas de liens familiaux ou personnels sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige, lequel ne comporte pas de décision implicite rejetant une demande de titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. E… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sans commettre d’erreur d’appréciation en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. E…, qui ne produit aucun élément de nature à caractériser des risques d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Pour les raisons exposées au point 9, il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait commis une erreur d’appréciation sur la situation de M. E… en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour d’une durée de trois ans .
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet de l’Yonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
18. L’arrêté portant assignation à résidence en litige prévoit que M. E… est assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de 45 jours, lui interdit de sortir du département sans autorisation et lui prescrit de se rendre aux services de police d’Auxerre les lundi, mercredi et vendredi à 8 heures. Or, il résulte des mentions du procès-verbal d’audition en retenue, en date du 5 décembre 2025, établi à la suite de l’interpellation de M. E…, que ce dernier a déclaré résider chez des amis au 61 B rue Jacquard au Petit Quevilly (76 140), dans le département de la Seine Maritime. En défense, le préfet de l’Yonne ne fait valoir aucun élément de nature à établir que M. E… disposerait d’un hébergement à Auxerre, alors qu’en outre, par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. E… à résidence sur le territoire de la commune du Petit Quevilly, dans le département de la Seine Maritime, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Dès lors, en assignant le requérant à résidence dans le département de l’Yonne, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de l’Yonne assignant à résidence M. E… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 19 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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