Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 6 mars 2025, n° 2410350
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que Monsieur A n'apporte pas de preuve de son mariage ni de la présence de son enfant en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen en raison de l'absence de preuves apportées par Monsieur A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A demande au tribunal d'annuler un arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment en matière de motivation, de respect des droits de l'homme et de l'état de santé du requérant. Le tribunal conclut que l'arrêté est suffisamment motivé, que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant qu'étranger malade, et que les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410350
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2410350
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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