Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juillet 2024, 24 juillet 2024, 26 juillet 2024 et 3 février 2025, M. C A, représenté par Me Louis-Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025 et un mémoire complémentaire du 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en qualité d’observateur, qui a produit des pièces ainsi qu’un mémoire en défense enregistrées respectivement les 24 janvier 2025 et 3 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Louis-Jeune, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant capverdien né le 4 octobre 1967, est entré en France le 29 juin 2021 sous couvert d’un visa multi-entrées. Le 14 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité « d’étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 décembre 2024, il n’y a pas lieu de se prononcer, en application des dispositions précitées, sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. M. A soutient que l’arrêté attaqué ne comporte l’énoncé d’aucune considération propre à sa situation personnelle et se fonde sur une motivation stéréotypée. Toutefois, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. /(). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). »
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 6 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui indique que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié au Cap-Vert, pays dont le requérant a la nationalité, ainsi qu’en atteste son passeport et ainsi qu’il l’a indiqué dans sa fiche de salle. M. A a fait l’objet de diverses interventions chirurgicales, notamment un triple pontage coronarien et une laryngectomie totale avec trachéotomie définitive. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. A est stabilisé et ne nécessite plus qu’un suivi médical. D’autre part, si le requérant se prévaut de l’existence de certificats médicaux établis par son médecin généraliste, par un spécialiste ORL de Côte d’Ivoire et une pharmacie de Côte d’Ivoire, pays où il résidait habituellement, attestant qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical équivalent à celui dont il bénéficie en France, ainsi que d’un certificat médical établi par un médecin ORL, ces documents ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l’absence d’un tel suivi, que ce soit en Côte d’Ivoire ou au Cap Vert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () » ;
9. Comme il a été dit au point 7, M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. A soutient que l’arrêté attaqué a pour effet de le séparer de son épouse et de son enfant vivant en France depuis plusieurs années. Toutefois, M. A n’apporte ni la preuve de son mariage ni celle de la présence de son enfant en France, ni encore celle de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Le requérant ne produit aucun élément relatif à une quelconque intégration professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision refusant à M. A un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l’exception d’illégalité, doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
15. La décision statuant sur l’octroi éventuel d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est l’accessoire de la décision d’éloignement dont elle constitue une simple mesure d’exécution. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l’étranger dispose en principe d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
16. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni l’existence de circonstances propres à son cas justifiant l’octroi d’un tel délai. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401269
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