Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 juin 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime le 6 mai 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 29 septembre 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. M. B se borne à faire valoir qu’il est parent d’enfant français et que l’urgence est caractérisée par sa situation personnelle. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de caractériser concrètement cette situation d’urgence. Ainsi, cette condition, à laquelle est subordonné le prononcé de mesures en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie, s’agissant, en l’espèce, d’une première demande d’admission au séjour et non du renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la pris en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. s
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