Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 sept. 2025, n° 2502604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier Asselin-Hédelin à lui verser une provision de 10 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Asselin-Hédelin, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sa maladie a été reconnue imputable au service et elle est donc fondée à solliciter une indemnité réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels sur le fondement de la jurisprudence Moya Caville ;
— Son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 13 0254 euros ; elle est fondée à solliciter une provision de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le centre hospitalier Asselin-Hédelin, représenté par Me Gillet, SCP EMO avocats, conclut :
— A titre principal, au rejet de la requête ;
— A titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires ;
— A ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le montant de l’obligation invoquée est sérieusement contestable ;
— il convient d’attendre le résultat des expertises ordonnées.
Par un courrier non communiqué, enregistré le 17 septembre 2025, le Tribunal a été informé que Mme A n’entendait pas répliquer au mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’autre part, les dispositions et principes généraux relatifs à l’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font notamment pas obstacle à ce que l’agent public qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ouvrière principale de 2ème classe exerçant au centre hospitalier (CH) Asselin-Hédelin, née le 26 août 1971, a vu reconnaître comme imputable au service, par décision du 4 juin 2020, la pathologie dont elle souffre. Par la présente requête, elle demande que son employeur soit condamné à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
4. Si le CH Asselin-Hédelin conclut, à titre principal, au rejet de la requête, il ne conteste pas que Mme A puisse se prévaloir des principes rappelés au point 2 et limite son argumentation au montant sollicité. La créance de Mme A, dont la pathologie, comme rappelé précédemment, a été reconnue imputable au service n’apparaît, dans ces conditions, pas sérieusement contestable dans son principe.
5. Deux médecins ayant examiné Mme A sur demande de son employeur puis dans le cadre du nouvel avis sollicité par l’intéressée ont estimé que l’état de santé de Mme A était consolidé au 6 mai 2024 et qu’elle demeurait atteinte d’une incapacité permanente partielle de 10%. Mme A a sollicité auprès du juge des référés du tribunal une expertise destinée à évaluer l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, laquelle a été ordonnée le 4 septembre 2025. Dans l’attente de la remise des conclusions de l’expert, dès lors que l’existence même d’un déficit fonctionnel temporaire n’apparaît pas contestable et eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R 541-1 du code de justice administrative rappelé au point 1 de la présente ordonnance, il y a lieu de fixer à 5 000 euros le montant de la provision due à Mme A par le centre hospitalier Asselin- Hédelin.
6. Aucun dépens n’ayant été exposé par Mme A dans le cadre de la présente instance, ses conclusions aux fins qu’ils soient mis à la charge de son employeur ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
7. L’hôpital Asselin-Hédelin a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, de sorte que ses conclusions aux fins que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le même fondement et dirigées contre le CH Asselin-Hédelin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CH Asselin-Hédelin est condamné à verser à Mme A une provision de 5 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CH Asselin-Hédelin présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier Asselin-Hédelin.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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