Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 juin 2025, n° 2304518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2303462 le 29 août 2023, M. A D, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1. d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 20 mars 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 238,66 euros ;
2. de prononcer la décharge de l’indu ;
3. d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées ;
4. de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* les recouvrements doivent être suspendus ;
* la décision rejetant expressément son recours administratif préalable est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable (CRA) n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
* la preuve de la compétence du signataire de la décision n’est pas apportée ;
* la preuve de ce que de l’effectivité des paiements indus n’est pas apportée ;
* l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime ne disposait d’aucun agrément et les éléments de fait fondant le motif de l’indu de RSA ne sont pas établis ;
* il ne savait pas qu’il devait déclarer les sommes en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistré sous le n° 2304518 le 13 novembre 2023, M. A D, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1. d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 285,29 euros ;
2. de prononcer la décharge de l’indu ;
3. d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées ;
4. de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* les recouvrements doivent être suspendus ;
* la décision rejetant expressément son recours administratif préalable est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifier que les règles de convocation et de quorum de la CRA ont été respectées ;
* la preuve de ce que de l’effectivité des paiements indus n’est pas apportée ;
* les bases de liquidation de et de calcul ne sont pas apportées de sorte que le montant de l’indu n’est pas fondé ;
* les éléments de fait fondant le motif de l’indu ne sont pas établis ;
* il remplissait les conditions d’attribution de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
* les décisions du 28 juin 2023 et du 13 septembre 2023 admettant M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D bénéficiait d’un droit au RSA depuis le 27 novembre 2012. Suite à un contrôle de sa situation, un indu de RSA d’un montant de 10 826,05 euros a été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, le président du département de la Seine-Maritime retenant à son encontre une intention frauduleuse. Le 15 janvier 2021, le recours de M. D exercé contre l’indu de RSA mis à sa charge ainsi que sa demande de remise gracieuse de cet indu ont été rejetés. Par jugement du 31 mars 2022, la requête dirigée contre ces décisions a été rejetée. Un nouvel indu de RSA d’un montant de 2 238,66 euros pour la période de février 2021 à octobre 2022, ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 285,39 euros pour la période de novembre 2022 à février 2023 ont été mis à sa charge le 1er mars 2023. M. D a contesté ces décisions le 20 mars 2023. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime et par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime. M. D demande au tribunal l’annulation de ces décisions par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’indu de RSA :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. En premier lieu, Mme C B, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d’une délégation de la part du président du département de la Seine-Maritime à l’effet notamment de signer les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des copies des relevés de compte bancaire de l’intéressé, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la preuve du versement des sommes en litige est apportée par le département de la Seine-Maritime.
5. En troisième lieu, il résulte de la convention de gestion du RSA conclue entre le département de la Seine-Maritime et la CAF de la Seine-Maritime le 13 décembre 2021, notamment de son article 3, qu’elle prévoit l’exclusion de l’intervention de la CRA pour l’ensemble des recours administratifs dirigés contre une décision relative au RSA. Par suite, il résulte de cette convention que la contestation de M. D n’avait pas à être soumise à l’avis de la commission de recours amiable
6. En quatrième lieu, il résulte de la comparaison des relevés bancaires de l’intéressé et des déclarations trimestrielles de ressources de celui-ci que des sommes perçues par M. D n’ont, au cours de la période en litige, pas été déclarées. Par suite, le moyen tiré de ce que la preuve de la perception de sommes non déclarées ne serait pas apportée doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’indu en litige n’est pas la conséquence de constatations établies à la suite d’un rapport d’enquête de sorte que le moyen tiré de l’absence d’agrément de l’agent en charge du contrôle, qui est inopérant, doit être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. D ne savait pas qu’il lui incombait de déclarer les sommes en litige dans la mesure où elles provenaient, selon lui, de revenus publicitaires et de sommes avancées par des proches, est sans incidence sur la réalité de la perception et sur la régularité de la décision en litige.
Sur l’indu de prime d’activité :
9. En premier lieu, à supposer même que l’argumentation développée par M. D à propos de la composition et du quorum de la CRA de la CAF puisse être regardée comme un moyen, celui-ci n’est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des copies des relevés de compte bancaire de l’intéressé, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la preuve du versement des sommes en litige est apportée par la CAF de la Seine-Maritime.
11. En troisième lieu, la décision en litige n’a pas à faire apparaître les éléments servant au calcul du montant de l’indu de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de la comparaison des relevés bancaires de l’intéressé et des déclarations trimestrielles de ressources de celui-ci que, contrairement à ce qu’il soutient, des sommes perçues par M. D n’ont, au cours de la période en litige, pas été déclarées. Par suite, alors que l’intéressé ne justifie pas qu’il remplissait les conditions de versement de la prime, le moyen tiré de ce que la preuve de la perception de sommes non déclarées ne serait pas apportée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin de décharge des obligations de payer, à fin de remboursement des sommes prélevées ainsi que les conclusions au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL DBKM, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Seine-Maritime, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2303462, 2304518
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