Rejet 4 avril 2024
Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2024, n° 2008819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Cherré-Au l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cherré-Au le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure suivie n’a pas été régulière ;
— la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits s’agissant de la chute d’une chaise haute sur un enfant le 22 novembre 2019 et sur le service d’une purée trop chaude aux enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, du contenu de ses entretiens professionnels, de l’absence de formation et du dysfonctionnement managérial qu’elle a eu à subir, comme l’a relevé le conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, la commune de Cherré-Au, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bichy, substituant Me Bertrand, représentant la commune de Cherré-Au.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée au grade d’auxiliaire de puériculture en 1996 puis a été recrutée par voie de mutation par la commune de Cherré-Au à compter du 1er février 2012 au grade d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe et affectée à la micro-crèche municipale « Les P’tites Frimousses ». Par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de Cherré-Au a licencié Mme B pour insuffisance professionnelle.
2. Le moyen tiré de ce que « la procédure suivie n’a pas été régulière » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. () ».
4. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B, le maire de Cherré-Au s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait à plusieurs reprises exposé les enfants usagers du service à des risques, sur les mauvaises relations qu’entretenait Mme B avec ses collègues en dépit des observations qui lui avaient été faites et sur la détérioration de l’image du service à l’égard des parents, témoins de ces mauvaises relations.
6. S’agissant du premier grief formulé à l’encontre de la manière de servir de Mme B, reposant sur l’exposition des enfants usagers de la micro-crèche à des risques, la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas découpé une demi-tranche de jambon présentée à un enfant le 17 juillet 2019, qu’elle a installé un enfant dans un lit bas sans tour en dépit de consignes lui demandant de l’installer dans un lit avec tour, que cet enfant a par la suite chuté du lit, qu’elle a enroulé un enfant de quatre mois dans un tapis de sol pour le porter dans ses bras, à l’été 2019, et qu’elle a ouvert une chaise haute en tenant un enfant dans ses bras, refusant qu’une collègue ouvre la chaise. Ces faits, évoqués dans l’arrêté attaqué, sont corroborés par les pièces versées au dossier, et n’ont pas été contestés par Mme B à l’occasion de la réunion du conseil de discipline chargé de rendre un avis sur son licenciement éventuel et ne le sont pas davantage dans le cadre de la présente instance. Leur matérialité doit donc être regardée comme établie. En revanche, Mme B conteste avoir servi à un enfant, comme cela lui est reproché, une assiette de purée à une température de 75,4°C le 29 novembre 2019 et soutient qu’elle a seulement pris la température du plat puis l’a posé suffisamment à distance de l’enfant. Toutefois, la commune verse à l’instance l’attestation d’une collègue de la requérante qui indique que celle-ci a déposé devant l’enfant qui commençait à manger seule l’assiette de purée, que l’enfant ayant renversé sa première cuillérée sur son bavoir, la collègue de Mme B a pris une seconde cuillère pour nourrir l’enfant, a vérifié la température du plat en versant de la purée sur sa main et a constaté que le plat était trop chaud, au point qu’une cloque s’est formée sur sa main. Cette collègue précise que la directrice de la crèche a assisté à la scène. Compte tenu du caractère circonstancié de cette attestation, que Mme B ne conteste pas sérieusement, notamment en produisant une attestation de la directrice de la crèche qui viendrait contredire la première attestation, la matérialité de ces faits doit également être regardée comme étant établie. Enfin, Mme B soutient qu’elle n’a pas " laiss[é] un enfant recevoir une chaise haute sur la tête le 22 novembre 2019 « , comme cela lui est également reproché. Elle a déclaré devant le conseil de discipline que si elle a laissé un » bébé « ramper dans l’espace des » grands « et que l’un des » grands « a fait tomber une chaise près du bébé, la chaise n’a pas heurté celui-ci. Dans l’attestation susmentionnée, la collègue de Mme B fait également état de cet incident et affirme que la chaise est tombée sur la tête de l’enfant et que la requérante a relativisé l’incident en soulignant qu’il n’y avait » presque pas de marques ". Dans la mesure où cet incident s’est déroulé sans autre témoin adulte et où Mme B conteste le contenu de l’attestation, qu’elle attribue à la malveillance de sa collègue avec laquelle elle entretenait des relations difficiles, il n’est pas établi que la chaise a effectivement heurté l’enfant. En revanche, la requérante ne conteste pas qu’elle a placé un enfant dans un espace qui n’était manifestement pas adapté à son âge.
7. S’agissant du second grief au fondement de l’arrêté attaqué, tiré des mauvaises relations qu’entretenait Mme B avec ses collègues en dépit des observations qui lui avaient été faites, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que celle-ci travaillait de manière solitaire, sans collaborer avec ses collègues, en refusant l’aide ou les conseils de celles-ci, en ne participant pas à certaines tâches d’entretien et en cherchant manifestement à nouer des relations exclusives avec les enfants usagers de la micro-crèche. Il ressort des pièces du dossier que ce repli progressif de Mme B sur elle-même, qu’elle a reconnu devant les membres du conseil de discipline, a abouti à une rupture quasi-totale de communication de la requérante envers ses collègues, qui ont relayé leur incompréhension et leur mal-être résultant de cette situation auprès de leurs responsables hiérarchiques. Si la dégradation des relations qu’entretenait Mme B avec ses collègues s’est accentuée et accélérée durant le second semestre de l’année 2019, il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendu d’entretiens professionnels versés au dossier, que les difficultés relationnelles de l’intéressée avaient été relevées dès l’année 2015 et qu’il lui avait été demandé d’y remédier, la situation s’étant d’ailleurs améliorée en 2017 et, dans une moindre mesure, en 2018, avant de se détériorer à nouveau sans que l’origine de cette détérioration soit identifiée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la commune ne lui reproche pas une insuffisance d’encadrement, quand bien même une mission de « référente », soit un rôle de relais entre la micro-crèche et la direction générale des services, lui avait été confiée en 2015 puis retirée en 2017, avec son accord et même sur sa suggestion, mais d’entretenir avec ses collègues des relations mettant en péril l’intérêt du service, en dépit d’observations réitérées sur son comportement relationnel. Il ressort également des pièces du dossier que ces mauvaises relations avec le reste de l’équipe de la micro-crèche avaient un retentissement sur la manière de servir de Mme B, dans la mesure où celle-ci a commis certains des manquements relevés au point 6 après avoir refusé l’aide ou les conseils de collègues. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que ses difficultés relationnelles doivent être relativisées par la circonstance qu’elle n’a pas suivi la formation sur « les outils de l’écrit dans la régularisation des situations de stress » et la formation « la prévention de l’usure professionnelle dans les métiers de la petite enfance », dans la mesure où il n’est pas établi que ces formations, compte tenu de leur contenu apparent, lui auraient permis de pallier le manque de savoir-être relationnel qui lui est reproché et qui est attendu de tout agent travaillant en équipe, sans formation spécifique particulière.
8. Le dernier grief formulé à l’encontre de Mme B tient à la détérioration de l’image du service à l’égard des parents, témoins des mauvaises relations entre la requérante et ses collègues. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B, lors des « restitutions » avec les parents, coupait la parole à ses collègues et cherchait à se positionner comme seule interlocutrice des parents, il n’est pas établi que ce comportement, qui s’inscrit dans le précédent grief mentionné au point 7, aurait eu une incidence sur l’image du service à l’égard des parents usagers de celui-ci. Ces faits ainsi reprochés à Mme B ne sont ainsi pas établis.
9. Dans ces conditions, à l’exception des faits mentionnés au point 8, et de la chute d’une chaise haute sur la tête d’un enfant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet est fondé sur des faits matériellement inexacts ou inexistants.
10. Les faits matériellement établis évoqués aux points 6 à 8 révèlent, d’une part, des carences ponctuelles mais réitérées dans la prise en charge des enfants usagers de la micro-crèche et, d’autre part, une inaptitude au travail en équipe pourtant nécessaire à l’exercice de des missions d’auxiliaire de puériculture en milieu collectif. Contrairement à ce que soutient la requérante, les compte-rendu de ses entretiens professionnels, et notamment ceux des années 2015, 2016, 2018 et 2019, faisaient état de ses difficultés, essentiellement relationnelles, dans l’exercice de ses missions. Compte tenu de l’ancienneté des difficultés relationnelles de Mme B et de la durée de six mois sur laquelle se sont déroulés les incidents mentionnés au point 6, l’évaluation de la manière de servir de la requérante révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions porte sur une période suffisante. Par ailleurs, l’édiction d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait être subordonnée, ainsi qu’il a été dit au point 5, à ce que celle-ci ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent. En tout état de cause, Mme B a été alertée, dans le cadre de ses entretiens d’évaluation et d’au moins deux entretiens avec la directrice de la crèche, sur la nécessité d’améliorer ses relations avec ses collègues, et a en outre été destinataire d’un courrier daté du 6 septembre 2019 du maire de la commune, l’invitant à modifier sans délai son comportement. Enfin, la commune n’est pas restée inactive devant le constat de la dégradation des conditions de travail au sein de la crèche, puisqu’elle a sollicité le médecin de prévention et le psychologue du travail. Au vu de ces éléments, et alors même que le conseil de discipline du centre de gestion de la Sarthe a rendu un avis défavorable sur son licenciement pour insuffisance professionnelle, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, la circonstance que la requérante n’a pas fait l’objet de sanctions auparavant n’étant pas davantage de nature à établir l’illégalité de son licenciement pour un motif tiré de son insuffisance professionnelle.
11. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ses conclusions en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cherré-Au, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Cherré-Au.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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