Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2504504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 août 2025, 29 août 2025 et 3 septembre 2025, M. G, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me le Squer, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de procéder au réexamen de sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé à être réadmis en Italie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé à être réadmis en Italie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 août 2025 et 29 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le Convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Aurore Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me le Squer, représentant M. E, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. E, assisté par Mme F, interprète en géorgien, qui indique vouloir seulement retourner en Italie auprès de sa femme.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 3 mai 1985, a été interpellé le 23 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol et recel de vol par les services de la police de Caen. Par une décision du 24 août 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par une décision du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 août 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 24 août 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, sous-préfet de Bayeux, qui disposait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté n° 14-2024-138 du 21 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le même jour, à l’effet de signer « lorsqu’il exerce la permanence du corps préfectoral » « pour tout le département du Calvados, tous arrêtés, décisions et documents () nécessaires à la continuité du service public », et notamment les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du planning des permanences d’août 2025, que le sous-préfet de Bayeux était effectivement de permanence le 24 août 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». L’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 311-1 et suivants, L. 611-1, L. 612-2, L. 711-1. Il se réfère à son placement en garde à vue pour des faits de tentative de vol et recel de vol en France et à la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police italienne pour des faits de cambriolage en 2021, violences menace et outrage à agent dépositaire de l’autorité publique en 2022, infraction à la législation des stupéfiants, usage de faux documents, refus de se soumettre à un test de détection de stupéfiant dans le cadre d’un contrôle routier, port abusif d’armes en 2025 pour qualifier son comportement de menace à l’ordre public. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il soutient être marié à Mme H et avoir trois enfants qui ne sont pas à sa charge, qu’il a présenté une carte d’identité italienne pour ressortissant étranger délivrée le 12 juillet 2024 et que sa demande de protection internationale a fait l’objet d’un rejet. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. E et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados se fonde sur la circonstance que M. E est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu, que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’a aucun document d’identité en cours de validité ni de domicile en France. Enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire, le préfet du Calvados se fonde sur l’arrivée récente du requérant, son absence d’attache en France et son comportement constituant une menace à l’ordre public. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu à trois reprises lors de ses auditions des 23 août à 14 heures et 22 heures 40 puis le lendemain à 11 heures 54 par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte des procès-verbaux de ces auditions que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et qu’il a indiqué ne pas vouloir rester en France mais retourner en Italie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. E aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. E ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ».
8. M. E soutient que n’étant entré sur le territoire français que depuis trois semaines et titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il séjournait de manière régulière sur le territoire national en application des stipulations précitées. Toutefois, il ressort du document d’identité italien produit qu’il s’agit en réalité d’une carte d’identité nationale italienne qui n’a pour objet, en droit italien, que de certifier qu’une personne, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en république italienne, ce document ne conférant en aucun cas un droit au séjour ou à la circulation dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, M. E qui ne produit qu’une carte nationale d’identité italienne valable du 12 juillet 2024 au 3 mai 2034 laquelle ne mentionne qu’une nationalité géorgienne ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour délivré par une des parties contractant au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écartée.
9. En troisième lieu, selon l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () » et l’article L. 621-2 du même code prévoit que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». L’article L. 621-4 du même code prévoit que « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. ».
10. En application des dispositions précitées, et selon l’avis n° 371994 du 18 décembre 2013 du Conseil d’État, fiché en A, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 ou sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire français qui vaut mesure d’éloignement ainsi qu’il sera dit au point suivant. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une " carte bleue européenne ' délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a expressément demandé lors de ses auditions avec les services de police à être éloigné vers l’Italie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente décision que M. E produit une carte d’identité italienne intitulée « carta di identità » qui ne peut être regardée comme une carte de résident de longue durée – UE aussi appelée « Permesso di soggiorno di lungo periodo- CE » au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée.
12. En quatrième lieu, M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une situation régulière en Italie où vit sa femme bénéficiaire d’une protection internationale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 et des circonstances que M. E soutient être présent depuis seulement trois semaines sur le territoire français sans aucune attache personnelle, indique ne pas vouloir rester en France et ne dispose pas d’un droit au séjour en Italie, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait l’obligation de quitter le territoire contestée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être également écarté.
15. En troisième lieu, M. E doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour en Italie. Toutefois, et comme cela a déjà été évoqué aux points 8 et 11 de la présente décision, M. E par la seule production d’une carte nationale d’identité délivrée par les autorités italiennes ne justifie pas d’un titre de séjour dans ce pays. En outre, il ressort de la réponse des autorités italiennes à la demande d’informations adressée le 25 août 2025 par le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille que le requérant « est bel et bien sur leurs bases de données : en situation irrégulière (séjour périmé) » et qu’il ferait également l’objet d’une procédure d’expulsion sous un alias du nom de Sakani Beka accompagné d’une interdiction de séjour de trois ans sur l’ensemble du territoire italien. Si M. E soutient au cours de l’audience publique que Sakani Beka est son beau-frère et qu’il ne s’agit pas d’un de ses alias, il n’apporte aucun élément pour contredire sérieusement les informations rapportées par le CCPD. Enfin, si M. E soutient que, ayant déposé une demande d’asile en Italie, sa demande est encore pendante et qu’il ne peut être éloigné, il n’apporte au soutien de ces allégations que des documents du tribunal ordinaire de Florence qui ne sont pas traduits. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision refusant un délai de départ volontaire qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait l’obligation de quitter le territoire contestée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . () ».
18. Pour refuser à M. E le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. E, présent depuis trois semaines en France sans aucune attache personnelle, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, s’y est maintenu irrégulièrement et ne dispose pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet du Calvados pouvait sur ces seuls motifs refuser un délai de départ volontaire à M. E sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision interdisant le retour sur le territoire qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait l’obligation de quitter le territoire et le refus de délais de départ volontaire contestés.
21. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 19, et alors que M. E ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire au regard de sa situation, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait entaché sa décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 24 août 2025, par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore DLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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