Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2510831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de cessation de leur versement, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant ;
- la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’OFII n’a pas attendu la réception du certificat medzo pour prendre la décision attaquée ; ce certificat datant du 30 décembre 2025, l’OFII ne disposait pas des éléments pour apprécier la situation médicale du requérant, de sorte qu’il a été privé d’une garantie.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant géorgien né le 1er février 1990, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 16 décembre 2025. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que la demande en cause constituait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins de l’intéressé et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué souffrir de problèmes de santé à l’occasion de l’entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité et qu’il s’est alors vu remettre un certificat médical vierge (Medzo), lequel lui permet de solliciter l’avis médical d’un médecin coordinateur de zone de l’OFII. Contrairement à ce que soutient M. C…, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande d’attribution des conditions matérielles d’accueil, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles, comme l’avis du médecin sur son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de M. C…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’OFII a procédé à l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, pour justifier de la vulnérabilité extrême dont il se prévaut, M. C… se prévaut de ses problèmes de santé. Toutefois, les documents produits, notamment le certificat medzo du 30 décembre 2025 dont il ressort que l’intéressé souffre d’une cirrhose alcoolique assortie de complications, ne sont pas suffisants pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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