Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 19 nov. 2025, n° 2503330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, sous le n° 2503330, M. G… D…, représenté par Me Kpanou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport égyptien à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de transférer son dossier au préfet de police pour un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n°2503331, M. G… D…, représenté par Me Kpanou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport égyptien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, ressortissant égyptien né le 5 mars 1994 à Gharbeya, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, pour la première fois en 2014. Il a été interpellé le 14 octobre 2025 par la gendarmerie nationale à la suite d’un contrôle d’identité. Par une décision du 14 octobre 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2503330, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision. Par une autre décision du 14 octobre 2025, le préfet de la Vienne a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le n° 2503331, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2503330 :
S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-SG-SGAD-016 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2025-212 de la préfecture de la Vienne du même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme F… B…, sous-préfète de Châtellerault, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Murièle Boileau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, et de Mme A… E…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué par M. D…, que la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et la directrice de cabinet du préfet de la Vienne étaient présentes le jour de la signature de l’acte litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. D… soutient qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public. Toutefois, la décision attaquée repose sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D…, dont la date d’arrivée en France ne peut être établie avec certitude puisqu’il affirme à la fois être arrivé pour la première fois à l’âge de vingt ans, soit en 2014, et en 2016, soutient souffrir d’une arthrose dégénérative importante, pathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier, les pièces qu’il produit pour le démontrer sont anciennes et il n’établit pas, en tout état de cause, qu’un tel suivi ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France puisqu’il ne produit que deux bulletins de salaire datés des mois de janvier et de février 2023 pour un emploi de peintre enduiseur. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition administrative en retenue du 14 octobre 2025 que l’intéressé a reconnu, au cours de cette audition, avoir travaillé en France sans être déclaré. S’il produit à l’instance une promesse d’embauche du 7 novembre 2025, celle-ci ne précise pas l’emploi qu’il aurait vocation à pourvoir et est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort du même procès-verbal d’audition administrative en retenue du 14 octobre 2025 qu’il a déclaré aux forces de l’ordre être célibataire et père d’un enfant de six ans résidant en Egypte. Il ne justifie d’aucuns liens familiaux ou personnels en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles en Egypte, pays où, comme il vient d’être dit, réside, selon ses déclarations du 14 octobre 2025, son enfant mineur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, si M. D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
M. D… soutient qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public. Toutefois, la décision attaquée repose uniquement sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, l’intéressé ayant notamment déclaré qu’il est « hors de question de retourner en Egypte » lors de son audition administrative du 14 octobre 2025. Dans ces conditions, le moyen, également inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il est constant que M. D… est célibataire et qu’il n’a pas d’enfant en France. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la requête n° 2503331 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
En l’espèce, M. D… a été interpellé le 14 octobre 2025 par l’escadron départemental de sécurité routière de la Vienne après qu’un contrôle d’identité, réalisé selon ses déclarations à bord d’un autobus de la compagnie Flixbus, a révélé sa situation irrégulière en France. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition administrative en retenue du 14 octobre 2025 que l’intéressé a immédiatement indiqué qu’il réside chez un ami en région parisienne, au 25B rue du docteur C… à Saint-Denis, où se trouvent ses effets personnels. Il n’a mentionné, au cours de cette audition, aucune attache dans le département de la Vienne. L’intéressé produit en outre à l’instance plusieurs attestations d’élection de domicile établies par l’association de développement pour l’insertion et la formation (ADIF) au 7, rue de Panama à Paris (75018), lesquelles font état d’une domiciliation administrative continue à cette adresse du 24 avril 2021 au 24 avril 2026. Cette adresse est également mentionnée sur les avis d’impôt sur le revenu du requérant relatifs aux années 2021, 2022 et 2024, ainsi que sur ses factures de téléphone, les courriers de sa banque et ceux de la caisse d’allocations familiales (CAF) datant de 2021 à 2025.
Dans ces conditions, alors qu’aucun élément au dossier ne fait apparaître une quelconque résidence du requérant dans la Vienne, où il est d’ailleurs assigné sans adresse, le préfet ne pouvait légalement assigner M. D… dans le département de la Vienne, distant de plus de 300 kilomètres de son lieu d’élection de domicile. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence dans le département de la Vienne est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la requête n° 2503330 :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2503330 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2503331 :
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». L’article L. 814-1 du même code dispose : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-18 de ce code : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. ».
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision portant assignation à résidence de M. D…. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, il est rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français. Quant à l’assignation à résidence, elle est immédiatement levée par l’effet même du présent jugement, ce qui implique nécessairement la restitution à M. D… de son passeport égyptien, jusqu’alors retenu par les services de police en application de l’article 4 de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, M. D… étant la partie perdante pour l’essentiel, de mettre à la charge de l’Etat les sommes qu’il sollicite dans les deux instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de restituer à M. D… son passeport égyptien dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2503330 et 2503331 de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
Le greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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