Annulation 1 mars 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501764 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 mars 2024, N° 2400756 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2024 et 11 juin et 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’accorder au préfet de l’Hérault un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir pour exécuter le jugement n° 2400756 du 1er mars 2024 l’enjoignant de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander l’exécution du jugement n° 2400756 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dès lors que le préfet de l’Hérault n’a toujours pas procédé au réexamen de sa situation alors qu’il avait jusqu’au 1er mars 2024 pour exécuter le jugement.
Des pièces, enregistrées les 3 et 30 juin 2025 pour le préfet de l’Hérault, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de Me Benabida, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2400756 du 1er mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’accorder un délai de huit jours au préfet de l’Hérault pour exécuter ce jugement et d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt donc l’exécution est demandée n’a pas défini de mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Le réexamen de la situation de M. A… auquel a été enjoint le préfet de l’Hérault implique l’édiction d’une décision expresse quant à son droit au séjour en France. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault a délivré à M. A…, le 17 juin 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2025, qui ne constitue qu’une mesure d’attente et ne se substitue pas au réexamen de la situation dont le préfet restait saisi. Si le préfet justifie avoir adressé à M. A… une convocation à un rendez-vous le 15 juillet 2025 pour l’exécution du jugement précité, il ne justifie toutefois pas avoir statué depuis par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution et de lui de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour, en exécution du jugement n° 2400756 du 1er mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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