Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - m. chupin, 17 janv. 2023, n° 2209541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Touchard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l’attestation de demande d’asile qu’il lui avait précédemment délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant titre de travail et de lui reconnaître la qualité de réfugiée, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 24 octobre 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 octobre 2018. Elle a déposé une demande d’asile le 26 octobre 2018. Par une décision du 23 octobre 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; le 31 mai 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. L’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa situation qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2022 comme étant irrecevable ; par une décision du 18 juillet 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par sa requête, Mme B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible en application du 4° de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () « et aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’occurrence, Mme B était présente sur le territoire national depuis presque quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il est constant que l’intéressée est célibataire et sans enfant, il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des précisions qu’elle donne à la suite de la première décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile, des témoignages circonstanciés produits aux débats, de sa mère, de sa sœur jumelle et de ses amies que le mariage forcé avec un homme âgé de cinquante-trois ans et ayant déjà deux épouses, auquel elle a été contrainte par son père, et les nombreuses violences dont elle a été victime, peuvent, dans les circonstances particulières de l’espèce, être tenus pour crédibles. Les certificats médicaux produits au dossier attestent, en outre, du fait que les violences alléguées sont compatibles avec les constations effectuées, alors que Mme B présente un syndrome de stress post-traumatique majeur, entraînant un épuisement dépressif. Il en résulte que, dans ces circonstances spécifiques, Mme B est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre est de nature à porter atteinte à sa vie personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
5. L’annulation par le présent jugement de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire-Atlantique à l’encontre de Mme B entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui fixant la Guinée, comme pays de la reconduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement qui annule l’arrêté attaqué, implique seulement, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. L’Etat étant la partie qui succombe dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 800 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision la concernant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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