Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2607115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Méhauté, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d’une durée d’un an comprenant l’autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de son état de santé et dès lors que le délai de jugement ne permettra pas un renouvellement de ses droits à l’assurance maladie dans les délais requis ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas été précédée d’un examen personnalisé et est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas pris connaissance des pièces médicales produites et s’étant référé à un avis du collège de médecins de l’OFII contradictoire avec un premier avis, et de fait ;
- le préfet a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2600751 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, ressortissant kosovar, a fait l’objet d’un arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes, après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a rejeté sa demande d’admission au séjour en tant qu’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant le pays de destination. M. A… demande la suspension de cet arrêté, en tant que le préfet lui a opposé un refus de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… se prévaut de son état de santé et fait valoir que le délai de jugement de sa requête au fond ne permettra pas un renouvellement de ses droits à l’assurance maladie dans les délais requis. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté contesté, dont la mesure d’éloignement a été suspendue par l’introduction de la requête au fond, M. A…, qui produit une attestation de droits à l’assurance maladie valable jusqu’au 22 juillet 2026, a bénéficié de soins médicaux adaptés à son état de santé, notamment en étant hospitalisé du 10 au 27 mars 2026 et en réalisant des examens le 17 avril 2026. La seule invocation de l’état de santé et d’une échéance des droits à l’assurance maladie qui n’est pas imminente n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, imposant de justifier de circonstances particulières établissant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de ce code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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