Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant retrait de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’attestation de demandeur d’asile ne pouvait légalement lui être retirée dès lors que sa requête devant la Cour nationale du droit d’asile est pendante ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être admise au séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
— à titre subsidiaire, son exécution doit être suspendue sur le fondement de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié pour le fixer à trente jours ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Côtes-d’Armor a communiqué des pièces, le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me Dollé, représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de République du Congo, déclare être entrée en France le 29 juillet 2023. Par une décision du 2 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2024. La demande de réexamen déposée par Mme A a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 5 novembre 2024. Le recours introduit par la requérante devant la CNDA contre cette décision est pendant. Par arrêté du 10 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a retiré l’attestation de demande d’asile dont bénéficiait Mme A, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. La requérante en demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de l’attestation de demande d’asile :
3. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () » L’article L. 542-3 prévoit : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a, par décision du 20 septembre 2024, rejeté le recours introduit par Mme A contre la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Son droit de se maintenir sur le territoire français avait donc pris fin à la date de l’arrêté attaqué et le préfet a pu, conformément aux dispositions précitées, lui retirer son attestation de demande d’asile. Si elle a déposé une demande de réexamen, déclarée irrecevable par l’OFPRA le 5 novembre 2024 et que son recours devant la CNDA contre cette décision est pendant, cette circonstance ne faisait pas obstacle au retrait de l’attestation de demande d’asile. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation du retrait de l’attestation de demande d’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme A, y compris au regard de son droit à bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, avant de prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
7. En l’espèce, si la requérante fait valoir que son état de santé justifiait qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle se borne à produire à cet égard un compte-rendu indiquant qu’il a été procédé à une césarienne lors de son accouchement ainsi que deux attestations d’une psychologue, faisant état de troubles anxieux révélateurs de stress post-traumatique, dans des termes peu circonstanciés et sans établir la particulière gravité de ces troubles. Au surplus, il est constant que Mme A n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur de droit en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être admise au séjour en qualité d’étranger malade doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que son état de santé constitue une circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel, il résulte des motifs retenus au point précédent qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses troubles de santé présentent une gravité particulière. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de son intégration en France, les deux attestations de proches qu’elle produit, peu circonstanciées, n’établissent pas l’existence de liens personnels ou familiaux intenses sur le territoire français, de sorte que l’autorité administrative n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a considéré qu’elle n’avait fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant tenu de fixer un délai de départ de 30 jours doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
11. En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En l’espèce, si la requérante fait valoir qu’elle a subi en 2016 des violences physiques et sexuelles à l’occasion d’un enlèvement par un groupe de miliciens, puis un nouvel enlèvement en 2020 et un tentative d’enlèvement en 2021, et que ces faits l’ont conduit à quitter la République du Congo, elle ne produit toutefois pas d’éléments de nature à établir la matérialité de ces allégations et la réalité d’un risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Si Mme A n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, elle est arrivée récemment en France. La requérant n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Elle ne soutient pas, notamment, avoir des attaches familiales en France. Dans ces conditions, alors même que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme A, avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 13, les éléments avancés par Mme A sont dépourvus des précisions permettant de les regarder comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur le recours formé contre la décision de rejet opposée par l’OFPRA. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500231
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Tarifs ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Santé ·
- Concurrent ·
- Remise ·
- Opérateur ·
- Système
- Revenus fonciers ·
- Prélèvement social ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Provision ·
- Demande ·
- Clémentine ·
- Scanner ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Bail ·
- Application
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Substitution ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.