Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2505487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 juin 2025 et 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 mars 2026.
L’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B… par une décision du 15 juillet 2025, fixant la contribution de l’Etat à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 19 avril 1988 à Gabès (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été interpellé le 11 mai 2025 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 11 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris, pour le préfet du Nord et par délégation, par la sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, Mme C… D…, de permanence, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n°64 des actes administratifs de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, de nationalité tunisienne, est entré en France en octobre 2021, selon ses déclarations, sans qu’il soit justifié d’une entrée régulière. Il est célibataire et sans enfant en France alors qu’il n’est pas dépourvu de toute famille en Tunisie où résident ses parents. S’il justifie, par les bulletins de paie produits, travailler comme technicien fibre pour une entreprise située à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait à ce titre d’une autorisation de travail. Par les quelques attestations produites, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale et personnelle particulière. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 2.
8. En troisième et dernier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 2.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 2.
15. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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