Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 sept. 2025, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 48 SI du 14 mai 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions ministérielles de retraits de points dont il a fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2009, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul et a récapitulé les précédentes décisions de retrait de points. Cette décision, matérialisée sous le format du spécimen produit en défense, comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des mentions portées par l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur, qu’un pli contenant la décision « 48 SI » attaquée a été présenté le 14 mai 2009 au domicile de M. B… et dont il a accusé réception le même jour, contrairement à ce que l’intéressé soutient en défense. Dès lors, la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision « 48 SI », doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées le 14 mai 2009 à l’intéressé qui ne conteste pas utilement les mentions portées sur l’avis de réception postal. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 14 mai 2009. Il suit de là, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48SI » et de l’ensemble des décisions ministérielles de retraits de points dont il a fait l’objet enregistrées au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 29 septembre 2025.
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Vie privée ·
- Manquement ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Impôt ·
- Commandement de payer ·
- Rôle ·
- Doctrine ·
- Prélèvement social ·
- Administration fiscale ·
- Double imposition ·
- Administration
- Asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Instance
- Département ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Associations ·
- Mission ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Billet ·
- Mariage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Plainte ·
- Dénonciation ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Changement d 'affectation ·
- Juge des référés ·
- Douanes ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.