Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2310672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 juin 2023 et ainsi confirmé la décision du 31 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
- que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ;
- que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- qu’elle a été prise en violation des dispositions l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née en 1988, a sollicité l’asile le 29 septembre 2021. Estimant que cette demande relevait de la compétence des autorités italiennes, le préfet de l’Essonne a décidé son transfert vers l’Italie, par un arrêté du 3 février 2022, toutefois annulée par la Cour administrative d’appel de Versailles le 5 juillet 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’Evry-Courcouronnes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à l’intéressée le 29 septembre 2021, décision toutefois suspendue par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 3 août 2022, à la suite de laquelle la même autorité a de nouveau refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 31 mai 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 juin 2023 et a confirmé la décision du 31 mai 2023 portant refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision du 21 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…. Dans ces circonstances, sa demande d’admission au bénéfice provisoire de cette aide est devenue sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. L’OFII oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif de la décision du 31 mai 2023, objet du recours administratif préalable obligatoire en litige. Toutefois, cette décision a été rendue en exécution de l’ordonnance de référés du 3 août 2022 enjoignant à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B…. Cette décision du 31 mai 2023 n’est donc pas purement confirmative de la décision du 8 juillet 2022 et fait ainsi grief, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En l’espèce, pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII d’Evry-Courcouronnes s’est fondée sur le motif que l’intéressée a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant en bas âge et qu’elle souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle est suivie de manière régulière à l’Hôpital Hôtel Dieu à Paris, situation attestée par un certificat médical établi le 25 mars 2023 par une assistant spécialiste en psychiatrie, indiquant que l’intéressée est « suivie de manière continue et rapprochée depuis le 16 février 2022, à raison d’une consultation par semaine, pour une symptomatologie psychiatrique aiguë et invalidante », présente un « syndrome dépressif caractérisé d’intensité sévère », en lien avec « vécu traumatique avec événements de vie traumatogènes répétés », et que son état « nécessite un traitement adapté ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychologique au long cours » ainsi que « des soins rapprochés et spécialisés ». En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision implicite contestée, Mme B… était enceinte de son second enfant, hébergée de manière précaire dans un hôtel à vocation sociale, dépourvue de ressources et dépendait des services d’aides alimentaires. L’ensemble de ces éléments étant de nature à caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 précité, Mme B… est fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, l’OFII a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 8 juillet 2022 au 23 janvier 2024, date à laquelle l’intéressée s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… le 12 juin 2023 et a confirmé la décision du 31 mai 2023 portant refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 8 juillet 2022 au 23 janvier 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
Mme Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
R. Combes
M. Robin
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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