Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501646, les 7 août et 10 octobre 2025, M. A… F…, représenté par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne n’étant pas habilitée pour ce faire ;
- la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ne s’est pas suffisamment assurée de la loyauté de la consultation du conseil social et économique (CSE) dès lors que : l’employeur n’a pas indiqué à ses membres qu’ils avaient la possibilité de recourir à un expert-comptable pour vérifier les données économiques transmises, l’employeur ne leur a pas communiqué les deux courriers d’observations adressés par la DREETS, ni ne leur a communiqué les réponses apportées, la DREETS a reçu des informations erronées s’agissant de l’identité du salarié qui occupait le poste de responsable maintenance, la convocation pour la réunion du 3 avril a été remise en mains propres le 31 mars 2025 aux membres du CSE, soit un jour trop tard, enfin l’employeur n’a pas informé le CSE ni la DREETS de l’existence d’un groupe ;
- la suppression d’un seul poste sans étude préalable de la question des catégories professionnelles méconnait la décision du Conseil d’Etat n° 459650 rendue le 12 avril 2024 ; le poste supprimé devait être inclus dans une catégorie professionnelle comprenant plusieurs postes ; le titulaire du poste supprimé occupait des fonctions syndicales ;
- la mention des postes de reclassement proposés aux salariés concernés par le PSE est incomplète en ce qu’elle ne liste pas les postes pourvus par le recours à l’intérim et ne tient pas compte du groupe ;
- les mesures d’accompagnement mises en place dans le cadre du PSE sont insuffisantes pour les salariés mariés dont le conjoint perdra son emploi si le salarié accepte la modification de son contrat de travail et pour les salariés qui refuseraient la mobilité ou pour le salarié licencié sans proposition de modification du contrat ; en outre il n’a pas été tenu compte tenu des moyens financiers du groupe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte du requérant, n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°2501647, les 7 août et 10 octobre 2025, M. L… N…, représenté par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. N… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte du requérant, n’ont pas été communiqués.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501648, les 7 août et 10 octobre 2025, M. O… I…, représenté par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte du requérant, n’ont pas été communiqués.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501649, les 7 août et 10 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte du requérant, n’ont pas été communiqués.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501650, les 7 août et 10 octobre 2025, Mme P… R…, représentée par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme R… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte de la requérante, n’ont pas été communiqués.
VI. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501651, les 7 août et 10 octobre 2025, Mme T… U…, représentée par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme U… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte de la requérante, n’ont pas été communiqués.
VII. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501652, les 7 août et 10 octobre 2025, Mme M… K…, représentée par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme K… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte de la requérante, n’ont pas été communiqués.
VIII. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501653, les 7 août et 10 octobre 2025, M. J… B…, représenté par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte du requérant, n’ont pas été communiqués.
IX. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501654, les 7 août et 10 octobre 2025, Mme Q… G…, représentée par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 22 septembre et 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte de la requérante, n’ont pas été communiqués.
X. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2501655, les 7 août et 10 octobre 2025, M. E… S…, représenté par Me Rognerud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Cartonéo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. S… présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2501646.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 22 septembre, 12 et 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cartonéo, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cartonéo soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 pour le compte du requérant, n’ont pas été communiqués.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. Poitreau,
- les observations de Me Coudour pour les requérants, de Mme H… pour la DREETS et de Me Mouriquand pour la SAS Cartonéo.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cartonéo est une entreprise de fabrication et de commercialisation d’emballages en papier et carton. En 2011, l’entreprise Cartonnage Techniques Villefranche, située à Villefranche-sur-Saône (Rhône), était acquise par la société Cartonéo et devenait l’un des trois sites de production de ladite société, composée également d’un siège dans le Jura et d’un autre site dans l’Ain. Début 2015, la société Cartonéo comptait 97 salariés, dont 15 sur le site de Villefranche-sur-Saône. Le 3 mars 2025, elle convoquait son CSE afin de le consulter sur un projet de réorganisation et un projet de licenciement collectif. Ce projet consistait à fermer le site de Villefranche-sur-Saône conduisant, d’une part, à la suppression du poste de responsable de production du site et, d’autre part, à la modification des contrats de travail des 14 salariés restants, cette modification ayant pour objet de leur demander de travailler désormais sur le site de Vaulx-les-Saint-Claude dans le Jura, ou leur licenciement en cas de refus de cette modification. A défaut d’accord collectif sur un PSE, la société Cartonéo transmettait à la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté une demande d’homologation de son document unilatéral le 19 mai 2025. Après avoir formulé des observations à deux reprises, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté homologuait ce document par décision du 10 juin 2025. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, les requérants, qui ont tous refusé la modification de leur contrat de travail, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. / Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l’article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert ». Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence du signataire de la décision contestée :
3. D’une part, en application des dispositions du décret du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est devenu à compter du 1er avril 2021 le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-1 du code du travail : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document ». Aux termes de l’article L. 1233-57-8 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi (…) ». Aux termes de l’article R. 1233-3-4 du même code : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’établissement en cause ». Un établissement, au sens de ces dispositions, est une unité économique assujettie à l’obligation de constituer un CSE d’établissement ou disposant d’une autonomie de gestion suffisante, à laquelle sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée.
5. En l’espèce, il est constant que le site de la société Cartonéo sis à Villefranche-sur-Saône ne dispose d’aucun CSE d’établissement, un seul CSE existant pour l’ensemble de la société au siège de celle-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le site de Villefranche-sur-Saône n’était qu’une unité de production, dont l’encadrement était assuré par un responsable technique qui, s’il disposait de compétences en matière de gestion du personnel, de la production, des stocks et de la qualité, était néanmoins dépourvu de tout pouvoir décisionnel autonome dans ces domaines. Il n’est pas contesté que cette unité ne disposait d’aucun service administratif, l’intégralité de la gestion des ressources humaines, administrative et financière étant réalisée au siège social de l’entreprise, à Vaulx-les-Saint-Claude. Enfin, si le site de Villefranche-Sur-Saône était depuis 1983 celui d’une société distincte, celle-ci a été dissoute au profit de la société Cartonéo en 2021. Or la déclaration de dissolution sans liquidation n’a pas prévu le maintien sur le site d’un établissement distinct du siège de la société Cartonéo. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 1233-57-8 du code du travail, l’autorité administrative compétente pour homologuer le document unilatéral de la société Cartonéo concernant l’unité de production de Villefranche-sur-Saône était le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté et non celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en tant qu’elle est relative au contrôle de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique :
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1233-28 du code du travail que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter le CSE. A ce titre, le I de l’article L. 1233-30 du même code dispose, s’agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que l’employeur réunit et consulte l’institution représentative du personnel sur : « 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-34 du même code : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail ». Aux termes de l’article L. 1233-57-3 : « En l’absence d’accord collectif (…), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (…) la régularité de la procédure d’information et de consultation (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du CSE a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
8. D’autre part, lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation d’un document unilatéral portant PSE d’une entreprise, il lui appartient, s’il est saisi de moyens tirés de ce que l’administration aurait inexactement apprécié le respect de conditions auxquelles l’homologation est subordonnée, telle la condition de régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les points en débat au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier. Il lui appartient ainsi de rechercher, au vu non de la seule motivation de la décision administrative mais de l’ensemble des pièces du dossier, si l’autorité administrative a effectivement vérifié le respect des conditions mises en cause et si elle a pu à bon droit considérer qu’elles étaient remplies, sans s’arrêter, sur ce dernier point, sur une erreur susceptible d’affecter, dans le détail de la motivation de la décision administrative, une étape intermédiaire de l’analyse faite par l’administration.
9. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’employeur n’a pas indiqué aux membres du CSE qu’ils avaient la possibilité de recourir à un expert-comptable pour vérifier les données économiques transmises, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’une telle obligation d’information pèse sur l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-57-6 du code du travail : « L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. / L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales ».
11. Il est constant qu’au cours de la procédure d’information-consultation du CSE de la société Cartonéo, la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a adressé à l’employeur deux courriers d’observations les 10 avril et 29 avril 2025. Si la réponse apportée par l’employeur à la première lettre d’observations a bien été transmise par celui-ci au secrétaire du CSE le 25 avril 2025, il n’est pas établi que ce dernier en ait informé les membres du CSE. Toutefois, il n’est pas contesté que l’employeur a transmis à tous les membres du CSE le 13 mai 2025 sa réponse à la seconde lettre d’observations de l’administration. En outre, les lettres d’observations précitées, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’avaient pas à être transmises par l’employeur au CSE dès lors que cette obligation revient à l’administration, ont bien été diffusées par elle aux membres du CSE. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si la première lettre d’observations demandait à l’employeur de compléter les différents documents valant PSE, d’apporter certaines précisions sur les mesures d’accompagnement proposées et de produire le plan de formation complet du personnel sur les trois dernières années, la seconde lettre d’observations acte le fait que l’employeur s’est conformé aux demandes qui lui avait été faites par la première lettre et ne lui demande plus que de préciser le nom de machines vouées à être démontées et déménagées et de compléter le livre IV du PSE par une analyse des risques pour les salariés qui seront chargés du démontage et/ou transport de ces machines. Par suite, l’absence de communication au CSE de la réponse de l’employeur à la première lettre d’observations de l’administration n’a pas pu empêcher le CSE de rendre des avis éclairés le 16 mai 2025.
12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que, dans sa réponse à la lettre d’observations n°2, l’employeur aurait donné à l’administration des informations erronées s’agissant de l’identité du salarié qui occupait le poste de responsable maintenance et que le CSE n’a pas été mis en mesure de vérifier cette information. Toutefois, l’employeur ayant transmis à tous les membres du CSE le 13 mai 2025 sa réponse à la seconde lettre d’observations, le CSE était à même d’exercer son contrôle sur cette information. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucune information erronée n’a été donnée par l’employeur à l’administration s’agissant des fonctions de … dès lors que, si cet agent a été nommé responsable industriel à compter du 1er décembre 2024, il ressort de la note de service du 2 décembre 2024 qu’il a conservé avec ses nouvelles fonctions le « service maintenance groupe » ayant sous sa responsabilité le nouveau responsable maintenance.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2315-30 du code du travail : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la 3ème réunion du CSE prévue le 3 avril 2025 à 10 h n’a été remise aux membres du CSE que le 31 mars 2025 sans qu’il soit possible d’en déterminer l’heure exacte. Toutefois, d’une part, la circonstance que l’employeur ait indiqué dans le calendrier de procédure mentionné dans le PSE ainsi que dans la demande d’homologation adressée à la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté le 19 mai 2025 que la réunion « R3 » se serait tenue le 4 avril 2025 ne saurait être regardée comme une tentative de dissimulation de l’irrégularité précitée. D’autre part, il est constant qu’aucun membre du CSE n’a fait état de son impossibilité d’être présent à cette réunion compte tenu du délai trop court dans lequel il avait été convoqué. En outre, la procédure d’information consultation du CSE a fait l’objet de cinq réunions les 7 mars, 21 mars, 3 avril, 23 avril et 16 mai 2025, le CSE n’ayant rendu ses avis sur l’opération de restructuration à l’origine du PSE puis le PSE lui-même qu’à l’issue de la dernière réunion. Dès lors, le non-respect du délai de convocation des membres du CSE à la réunion du 3 avril 2025 n’a pas pu empêcher le CSE de rendre des avis éclairés le 16 mai 2025.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ». Aux termes de l’article L. 1233-30 du même code : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 1233-32 du même code : « Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. / Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l’emploi concourant aux mêmes objectifs ».
16. Si les requérants soutiennent que l’employeur n’a pas informé le CSE et la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté que la société Cartonéo appartenait à un groupe, le document d’information remis au CSE le 3 mars 2025, constitutif du livre II d’un PSE, précise clairement que « la société Bouzerot Perrier Finances est une société holding qui détient 100% de la société Cartonéo » et détaille ensuite les composantes du groupe. Les requérants font par ailleurs valoir que la société holding dispose d’un capital social de presque 2 millions d’euros, de 668 793 euros sur le poste « autres réserves » du passif de son bilan comptable et que « ces informations, pourtant déterminantes s’agissant du motif économique des licenciements, n’ont pas été transmises au CSE ni à la DREETS ». Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que ce type d’informations doive être communiqué au CSE. En outre, il n’appartient pas à l’administration de vérifier l’existence d’un motif économique justifiant les choix de restructuration et le nombre des licenciements lorsqu’il lui est demandé d’homologuer le document préparé par l’employeur en application des dispositions de l’article L. 1233-24-4 du code du travail.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la procédure d’information et de consultation du CSE doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en tant qu’elle est relative au contrôle de la définition des catégories professionnelles :
18. L’article L. 1233-57-3 du code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, « (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) », le 4° de cet article étant relatif au nombre des suppressions d’emploi et aux catégories professionnelles concernées.
19. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec le CSE au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
20. En premier lieu, si le projet à l’origine de la décision contestée consiste à fermer le site de production de la société Cartonéo situé à Villefranche-sur-Saône, il est constant qu’il ne devait conduire qu’au licenciement direct d’un seul salarié suite à la suppression de son poste, les autres salariés se voyant proposer une modification de leur contrat de travail. Or les catégories professionnelles prévues par l’article L. 1233-5 du code du travail se trouvent privées d’objet lorsque l’employeur envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat de travail et ne prévoit leur licenciement qu’à raison de leur refus dès lors que ce refus est le résultat d’une décision personnelle et non de l’application de critères d’ordres au sein d’une même catégorie professionnelle. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que 8 catégories professionnelles auraient été déterminées par l’employeur pour seulement 15 postes sur le site de Villefranche-sur-Saône.
21. En second lieu, les requérants soutiennent que le poste supprimé de responsable de production appartenait à une catégorie professionnelle qui devait également inclure le poste de chef d’équipe du site. Ils ajoutent que le salarié occupant le poste supprimé était membre du CSE suppléant et également membre de la délégation syndicale avec laquelle une négociation portant sur le PSE a été menée sans succès. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’opération de restructuration à l’origine du PSE a pour objectif de redéployer sur le site de Vaulx-les-Saint-Claude les postes de production, de deviseur et d’adjointe au bureau d’étude présents sur le site de Villefranche-sur-Saône. A l’inverse, le poste de responsable de production sur le site de Vaulx-les-Saint-Claude existant déjà, le poste équivalent sur le site de Villefranche-sur-Saône ne pouvait être que supprimé sans transfert vers le site de Vaulx-les-Saint-Claude, chaque site appartenant par ailleurs à une zone d’emploi distincte au sens de l’article L. 1233-5 du code du travail. Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que l’employeur a placé le poste supprimé dans une catégorie professionnelle ne comptant que ce poste dans le but de permettre le licenciement de son titulaire pour un motif inhérent à ce dernier. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste du responsable de production, que le chef d’équipe, ayant un statut d’ouvrier et placé sous la responsabilité du responsable de production, lequel a un statut d’agent de maîtrise, exerce au sein de l’entreprise des fonctions de même nature que celles du responsable de production.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale au motif que les catégories professionnelles retenues par l’employeur n’ont pas été valablement définies dans le document unilatéral portant PSE.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi :
23. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord (…), un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ». Enfin, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : « (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ».
24. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du PSE dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le PSE des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre, elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. En revanche, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un PSE, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé.
25. A ce titre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
26. Les requérants soutiennent que la liste des postes de reclassement proposés aux salariés concernés par le PSE serait incomplète en ce qu’elle ne listerait pas les postes pourvus par le recours à l’intérim. Ils font également valoir que la société Cartonéo fait partie d’un groupe « sans que rien ne soit jamais mentionné à ce sujet au titre des reclassements ». Enfin, ils estiment que les mesures d’accompagnement à la mobilité contenues dans le PSE seraient insuffisantes compte tenu du capital social de presque 2 millions d’euros de la société holding « tête de groupe » et de la somme de 668 793 euros inscrite au poste « autres réserves » du passif de son bilan comptable. A cet égard, ils précisent que, s’agissant des salariés mariés, le PSE ne prévoit d’indemniser les conjoints qui perdraient leur emploi du fait de la mobilité géographique du couple qu’à hauteur de 1 500 euros pour certains frais (formation, bilan de compétence…) sans aucune indemnisation de la perte d’emploi en elle-même et que, par ailleurs, pour les salariés qui refusent la modification de leur contrat de travail et le salarié licencié sans proposition de modification de son contrat, l’indemnité de licenciement est fixée à hauteur du minimum conventionnel.
27. Si la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a bien eu communication de l’information selon laquelle la société Cartonéo appartenait à un groupe, il n’est pas certain, compte tenu de la rédaction de la décision contestée, qu’elle ait pris en compte les moyens du groupe pour contrôler la suffisance des mesures contenues dans le PSE. Toutefois, dans une telle hypothèse, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le juge de l’excès de pouvoir est tenu de rechercher, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, si elle a pu néanmoins à bon droit considérer que cette condition de l’homologation du plan était, en l’espèce, satisfaite au regard des exigences rappelées aux points 24 et 25.
28. En premier lieu, s’agissant des mesures de reclassement en interne, le PSE en litige comporte une liste de 7 postes disponibles précisant pour chacun d’entre eux sa localisation sur les sites de la société Cartonéo à Vaulx-les-Saint-Claude ou à Béard-Géovreissiat dans l’Ain, son intitulé, le statut, le salaire ainsi que sa classification. La circonstance que ces 7 postes soient tous offerts en contrat à durée indéterminée ne saurait suffire à démontrer que cette liste serait incomplète faute d’inclure les postes occupés par des intérimaires dès lors qu’il ressort des informations communiquées au CSE que l’opération de fermeture du site de Villefranche-sur-Saône a pour objectif de limiter les coûts fixes de la société Cartonéo mais aussi de réduire le recours à l’intérim en remplaçant le personnel intérimaire du site de Vaulx-les-Saint-Claude par les 14 salariés du site de Villefranche-sur-Saône concernés par la proposition de modification de leur contrat de travail. Par ailleurs, il ressort des documents comptables de la société holding Bouzerot Perrier Finances que cette dernière n’emploie qu’un seul salarié, au statut de cadre, et ne fournit que des services à la société Cartonéo de sorte qu’elle ne pouvait pas offrir de poste de reclassement au personnel concerné par le PSE en litige. Enfin, les requérants s’appuient sur les registres d’intérimaires employés début 2025 sur les sites de Vaulx-les-Saint-Claude et de Béard-Géovreissiat pour soutenir que 6 postes d’intérimaires au lieu de 4 auraient dû être proposés en reclassement interne sur ce dernier site. Toutefois, à supposer que la liste des postes disponibles ait dû inclure deux postes supplémentaires, cette seule circonstance, compte tenu des autres mesures tendant à favoriser le reclassement des salariés que comporte le PSE, ne saurait suffire pour considérer qu’il était incomplet.
29. En second lieu, le document unilatéral homologué prévoit, au titre des mesures d’aide au reclassement interne, la prise en charge des frais de transport et d’hébergement d’un voyage de reconnaissance de 3 à 4 jours, une aide à la recherche d’emploi du conjoint/concubin ou pacsé via la prise en charge d’un bilan professionnel et/ou d’une formation de son choix dans la limite globale de 1 500 euros HT, une aide incitative à la mobilité de 4 000 euros brut, la prise en charge des frais de transport et d’hébergement dans le cadre de deux voyages afin de trouver un nouveau logement pour le salarié, son conjoint ou concubin et ses enfants à charge, trois jours ouvrés de congés payés dédiés à la recherche du nouveau logement, la prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 1 500 euros HT, les frais de voyage liés au déménagement du salarié, de son conjoint ou concubin et de ses enfants, deux jours ouvrés de congés payés pour le déménagement et une indemnité liée à l’installation dans le nouveau logement d’un montant maximum de 2 104,70 euros nets. Au titre du reclassement externe, le PSE prévoit la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle permettant aux salariés licenciés ayant au moins un an d’ancienneté d’être indemnisés durant 12 mois par France Travail à hauteur de 75 % de leur dernier salaire brut et l’accompagnement et l’information des salariés par l’instauration d’un point information conseil (PIC) et d’une antenne emploi pour une durée de six à huit mois comprenant les phases suivantes : accueil des salariés au sein de l’antenne emploi, établissement du bilan professionnel et personnel, définition de ses objectifs personnels et du projet professionnel, maîtrise des techniques de recherche d’emplois, préparation aux entretiens de recrutement, élaboration des plans de formations professionnelles, prospection d’emplois et proposition de deux offres valables d’emploi, trois pour les salariés dits fragilisés. Le PSE en litige prévoit également pour les salariés licenciés souhaitant créer ou reprendre une entreprise une aide de 4 000 euros et pour ceux souhaitant suivre un cycle long de formation de reconversion ou diplômante d’une durée minimum de 300 heures une aide de 5 000 euros HT maximum, portée à 6 000 euros HT pour les salariés dits fragilisés. Au final, il n’est pas contesté que le coût de l’ensemble de ces mesures est de 123 000 euros. Si les requérants se plaignent du montant de l’indemnité de licenciement, fixée à hauteur du minimum conventionnel, il n’est pas contesté que cette question échappe au contrôle de l’administration. Par ailleurs, s’il résulte du bilan de la société Bouzerot Perrier Finances que son capital social est de presque 2 millions d’euros et qu’une somme de 668 793 euros est inscrite au poste « autres réserves » du passif, il ressort des attestations du comptable de cette société que la trésorerie mobilisable pour la société Cartonéo ne dépassait pas 228 462 euros au 31 décembre 2024 et qu’en tout état de cause, les mesures prévues par un PSE n’ont pas lieu d’être proportionnées au moyen de l’entreprise concernée ou du groupe auquel elle appartient.
30. Dans ces conditions, prises dans leur ensemble, les mesures prévues par le PSE répondent aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés mentionnés aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, compte tenu des moyens du groupe auquel la société Cartonéo appartenait à la date de la décision en litige. Par suite, en dépit de l’erreur de l’administration quant à l’appartenance de la société à un groupe, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PSE était insuffisant, notamment au niveau du nombre de postes offerts au reclassement interne, au regard des moyens du groupe auquel appartient la société Cartonéo, ni que l’administration n’a pas correctement exercé son contrôle sur ce point. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur les frais du litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Cartonéo, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que chaque requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chaque requérant la somme de 200 euros au titre des frais exposés par la société Cartonéo et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
32. Le présent litige n’a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions des requérants tendant à ce que l’Etat et la société Cartonéo soient condamnés aux dépens sont en tout état de cause dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F…, M. N…, M. I…, M. C…, Mme R…, Mme U…, Mme K…, M. B…, Mme G… et M. S… sont rejetées.
Article 2 : M. F…, M. N…, M. I…, M. C…, Mme R…, Mme U…, Mme K…, M. B…, Mme G… et M. S… verseront chacun la somme de 200 euros à la société Cartonéo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à M. L… N…, à M. O… I…, à M. D… C…, à Mme P… R…, à Mme T… U…, à Mme M… K…, à M. J… B…, à Mme Q… G…, à M. E… S…, à la société Cartonéo et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera délivrée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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