Rejet 14 janvier 2026
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2522632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, ainsi qu’à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi qu’il a effectivement bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, mené par une personne disposant d’une habilitation à cette fin ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Thoumine, avocate de M. A…, qui soulève des moyens nouveaux tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 5 avril 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 16 décembre 2025, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel avec un agent de l’OFII. L’intéressé a attesté à l’issue de cet entretien avoir été informé, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. D’autre part, M. A… a bénéficié, le 16 décembre 2025, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité, ainsi que celle de son fils, ont été évaluées. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement et ses besoins d’adaptation. En outre, l’intéressé a été mis à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée lui a été notifiée concomitamment à la tenue de cet entretien, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Enfin, alors qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, sur ces différents points, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En dernier lieu, il est constant que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 24 juin 2020, a déposé sa demande d’asile le 16 décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances, invoquées par le requérant au cours de l’audience publique, selon lesquelles, d’une part, il était mineur lorsqu’il est entré sur le territoire français, d’autre part, son fils est né en France le 2 septembre 2024, ne sauraient constituer, alors qu’il a déposé sa demande d’asile plus de cinq ans après son entrée en France et plus de quatre ans après sa majorité, un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il est complètement démuni, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il ne dispose d’aucune ressource, les seules pièces qu’il produit, à savoir des messages qui lui ont été adressés récemment par le « 115 », ne suffisent pas à démontrer qu’il se trouverait, avec son fils, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thoumine et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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