Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 avr. 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’interdiction de retour :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime, auquel la procédure a pourtant été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense ou des pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— et les observations de Me Inquimbert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 octobre 1987, a déclaré être entré en France en 2011. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont il n’est pas démontré, en l’absence de toute production en défense, qu’il aurait été régulièrement notifié, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de celui du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 17 juin 2024, que pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 janvier 2024 précisant que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, le préfet n’a pas cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de production de cet avis ferait obstacle à la vérification des conditions de consultation du collège médical doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et la décision du 23 mars 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que M. A se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
7. D’autre part, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Inquimbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Inquimbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 17 juin 2024 et 23 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans les conditions fixées au point 6, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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