Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 août 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 à 20h42, Mme A C, représentée par Sterenn Law demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la restitution immédiate de son passeport, dans un délai de 48 heures, par convocation à son adresse actualisée, ou par tout autre moyen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est mal fondée. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
2. Par arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime, Mme C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle a fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence. Il est constant qu’elle ne s’est pas présentée le 24 juillet 2024 à la convocation qui lui avait été adressée en ce sens. Le 11 juin 2024, elle a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 juin 2025, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre 2025. Les 15 et 31 juillet 2025, des demandes de pièces lui ont été adressées par la préfecture de la Seine-Maritime dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dont selon la requérante une copie du visa avec lequel elle est entrée sur le territoire français en 2022.
3. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés d’ordonner la restitution immédiate du passeport, détenu par les services préfectoraux depuis la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en mai 2024. Elle verse aux débats une copie des courriels adressés par son conseil aux services de la préfecture de la Seine-Maritime relatifs à la restitution de son passeport, ainsi que les réponses de ceux-ci, en date des 14 mai et 16 juin 2025, dont il résulte que son passeport a été transmis au service étranger de la sous-préfecture du Havre afin qu’il puisse lui être rendu. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a reçu aucune convocation de la part de la sous-préfecture du Havre en vue de la restitution de son passeport, elle n’établit ni n’allègue qu’elle-même ou son conseil aurait vainement contacté la sous-préfecture du Havre par téléphone ou par courriel pour s’enquérir du traitement de sa demande de restitution depuis le courriel de la cheffe du bureau d’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime. Alors qu’il est constant que la requérante ne s’était pas présentée à la convocation qui lui avait été faite en juillet 2024 et n’établit ni n’allègue avoir sollicité la restitution de son passeport avant avril 2025, les circonstances qu’elle se trouve dans une situation médicale fragile et que les services de la préfecture auraient réclamé une copie de son visa dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne sauraient caractériser une urgence telle qu’elle exige l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Rouen, le 6 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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