Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2502796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502796 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 9 avril 2025,
Mme G B et M. F C au nom de leur fille mineure E C, représentés par Me Fontaine, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder à leur fille E C le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sans délai, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre l’imprimé de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une attestation de demande d’asile sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants font valoir que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— Le refus de l’enregistrement de la demande d’asile au nom de l’enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Fontaine, représentant M. C et Mme B pour le compte de leur fille mineure E.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’étaient ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Le préfet du Bas-Rhin oppose l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que, avant la saisine du tribunal, il avait déjà enregistré la demande d’asile de la fille mineure de
M. C et de Mme B. Cependant cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier, la mention de E ne figurant que sous forme d’une mention manuscrite qui ne révèle pas une demande faite au nom de l’enfant. Au contraire la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2024 constate, au demeurant, que " l’Office révèle également que si [Mme B] fait état de craintes à l’égard de sa fille mineure, Mme C E, aucune demande d’asile n’a été introduite auprès des autorités préfectorales en son nom, ne permettant pas à l’OFPRA de se prononcer sur ses craintes ". Par suite la fin de recevoir opposé par le préfet du Bas-Rhin à la requête doit être écarté.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. A termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. M. C et Mme B ont formulé au nom de leur fille mineure E C une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en injonction :
4. A termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Le droit constitutionnel d’asile constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l’origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l’article L. 521-2 afin qu’il prescrive toutes les mesures de nature à faire cesser ladite atteinte. Il importe dans ce cas que le requérant justifie de circonstances d’extrême urgence qui rendent nécessaire l’intervention du juge des référés dans le bref délai de quarante-huit heures qui lui est imparti. Par suite, en l’espèce, la circonstance que Mme E C, enfant mineure représentée par ses parents
M. C et Mme B puisse former un recours en annulation, assorti le cas échéant d’un référé suspension, de la décision non formalisée de refus d’enregistrement de sa demande d’asile qui lui a été opposée, ne fait pas obstacle à la possibilité de former un « référé-liberté ».
6. En outre, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique, s’agissant des étrangers qui sont présents sur le territoire français sans avoir déjà été admis à résider en France, l’enregistrement des demandes d’asile par l’autorité compétente.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
8. D’autre part, l’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures ». A termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Et aux termes de l’article L. 531-12 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ".
9. Enfin, aux termes de son article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». A termes de l’article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
11. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen.
12. En conséquence il revenant au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile au nom de Mme E C enfant mineure de M. C et Mme B. En refusant de le faire par une décision non formalisée, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
En ce qui concerne l’urgence :
13. Les parents de Mme E C, M. C et Mme B sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire depuis le 7 janvier 2025 prononcé par le préfet du
Bas-Rhin. Ils sont dans une situation précaire. Cette précarité ne permettrait pas à
Mme E C, si ces obligations de quitter le territoire étaient exécutées, de faire valoir ses droits auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence la condition d’urgence est remplie.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de convoquer Mme E C enfant mineure de M. C et Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Mme E C a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fontaine, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fontaine de la somme de 1200 euros.
O R D O N N E :
Article 1: Mme E C enfant mineure de M. C et Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de convoquer les parents de Mme E C pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’État versera à Me Fontaine, avocat de Mme E C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et
Mme G B, représentants légaux de Mme E C, à Me Fontaine et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
H. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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