Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 sept. 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025, notifié le 28 août suivant, par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Njem Eyoum, avocate de permanence, pour M. B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux, auquel elle renonce ;
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en pashto.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 heures 14, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2022. L’intéressé a été condamné, le 27 mars 2024, par le tribunal judiciaire de Rennes, à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour violences aggravées avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et écroué. Par une décision du 22 avril 2024, devenue définitive, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 26 août 2025, notifié le 28 août suivant, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. A sa levée d’écrou, M. B a été placé en rétention, le 13 septembre 2025, puis transféré au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime). M. B demande l’annulation de l’arrêté d’éloignement adopté à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté en litige, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant, mentionne qu’il n’est pas établi que l’intéressé pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et, enfin, indique les raisons pour lesquelles le préfet de l’Eure a décidé de prendre les décisions attaquées. L’arrêté comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait depuis moins de trois ans sur le territoire national, à la date d’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. L’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et il ne saurait être tenu pour établi qu’il est dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, l’Afghanistan, où il a vécu la majeure partie de son existence. M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, à l’exception d’un emploi pénitentiaire à temps partiel en qualité d’agent d’entretien, durant son incarcération, ni d’aucune perspectives sérieuses, en la matière. Enfin, s’il se prévaut, sans l’établir, de la présence en France de membres de sa famille, notamment d’un cousin qui demeurerait à Vernon (Eure), cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est, en tout état de cause pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision litigieuse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En second lieu, alors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B présenterait un état de santé nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que le requérant, condamné le 27 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans fermes, pour avoir porté des coups de couteau, le 25 août 2023, à deux compatriotes, leur occasionnant des blessures nécessitant une interruption de travail supérieure à huit jours, représente une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En second lieu, pour les motifs exposés aux points n° 4 et 5, la décision ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point n° 4, M. B, de nationalité afghane ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. La décision litigieuse ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Ainsi qu’il a été exposé au point n° 1, la demande d’asile formée par M. B a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 22 avril 2024, devenue définitive. Le requérant n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément suffisamment précis de nature à contrarier l’appréciation portée par l’Office sur les risques qu’il encourt dans son pays d’origine. S’il fait valoir, dans ses écritures, sans développements circonstanciés étayant ses dires, qu’il est menacé par le régime des Talibans, qui l’aurait accusé d’espionnage de sorte qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Afghanistan, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations. Il sera relevé, en outre, que l’intéressé n’a pas fait état de tels risques, ni même de simples craintes en ce domaine, lors de ses déclarations à l’audience. Dans ces conditions, il ne saurait être tenu pour établi que M. B encourt directement et personnellement le risque de subir des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les dispositions citées au point n° 10.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
15. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français litigieuse visant M. B, qui s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’invocation d’une méconnaissance, par le préfet de l’Eure, des dispositions de l’article L. 612-7, est inopérante.
16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. B, qui séjourne sur le territoire national depuis moins de trois ans, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale, ni d’aucune insertion. En outre, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, pour les motifs exposés au point n° 5. Enfin, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre de ces dispositions. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
Le greffier,
Signé :
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504314
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