Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2600479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, le maire de la commune de Gourbeyre, représentée par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) de déclarer M. B… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que M. A…, élu maire par les délibérations des 5 juillet 2020 et 28 mars 2026 a intérêt à agir, en tant qu’agent de l’Etat pour demander la démission d’office d’un conseiller municipal ;
- M. B… était tenu, en application des dispositions des articles R. 42 et R. 43 du code électoral, d’exercer les fonctions de président d’un bureau de vote dès lors que la désignation d’un cinquième adjoint était nécessaire au bon déroulement des opérations électorales à Gourbeyre en mars 2026 ;
- il s’agit de fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal, qui en cas de refus sans excuse valable, peut être déclaré démissionnaire d’office selon les dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
- M. B… malgré le caractère impératif de la mission qui lui était confiée a refusé à deux reprises par courriels des 10 et 19 mars 2026.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative que l’affaire était susceptible d’être audiencée le 28 avril 2026 et l’instruction était susceptible d’être close à compter du 24 avril 2026.
Par ordonnance du 23 avril 2026, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, le maire de la ville de Gourbeyre demande au tribunal de prononcer la démission d’office de M. Josy Jouyet, conseiller municipal, au motif que ce dernier a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions de président d’un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau (…) ».
La présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par les dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure de présenter une excuse valable.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 mars 2026, adressé par courriel du secrétariat de la ville de Gourbeyre, le maire de la ville de Gourbeyre a informé M. B… qu’en sa qualité d’élu, il était désigné, conformément à l’ordre du tableau du conseil municipal pour assurer la présidence d’un bureau de vote de la commune lors du scrutin du dimanche 15 mars 2026, en application de l’article R. 43 du code électoral, et qu’une absence sans excuse valable l’exposait au risque de voir mise en œuvre la procédure de démission d’office de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par un message électronique du même jour,
M. B… a répondu qu’il ne pourrait assurer la présidence d’un bureau de vote pour des raisons personnelles, sans plus expliciter. Le 19 mars suivant, le maire de Gourbeyre a, de nouveau, demandé à M. B… de confirmer sa présence en qualité de président de bureau de vote avant le vendredi 20 mars 2026, en lui rappelant ses obligations et la sanction prévue par l’article L. 2121-5 précité, en cas d’absence d’excuse valable. M. B… a réitéré son indisponibilité par un message électronique du 20 mars 2026 en indiquant que sa sœur souffrante avait besoin de sa présence à son chevet. Toutefois, M. B… ne produit aucune pièce de nature à justifier cette circonstance ou l’existence de toute autre excuse valable justifiant de son indisponibilité lors des dates de scrutins précitées. En outre, l’intéressé ne justifie pas l’impossibilité à laquelle il se serait heurté de se faire remplacer par un autre membre de sa famille au chevet de sa sœur.
Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie d’aucune excuse valable susceptible de justifier ses refus d’assurer les fonctions de président du bureau de vote les 15 et 22 mars 2026, il y a lieu de faire droit à la demande du maire de la ville de Gourbeyre et de déclarer M. B… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gourbeyre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Josy Jouyet est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de Gourbeyre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ville de Gourbeyre et à M. Josy Jouyet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Biodore, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. BIODORE
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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