Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2501044, M. D A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2501049, Mme B G épouse A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme B A, ressortissants du Kosovo nés en 1959 et 1962, sont entrés irrégulièrement en France le 5 juin 2024 en compagnie de leurs deux filles majeures. Ils ont présenté des demandes d’asile le 11 juin 2024 qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2024 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2025. Par des arrêtés du 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Les requêtes numéros 2501044 et 2501049 dirigées contre ces décisions sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. M. et Mme A n’étaient présents sur le territoire français que depuis six mois à la date des décisions attaquées et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient en France des attaches familiales ou personnelles autres que leurs filles qui sont dans la même situation administrative qu’eux, alors qu’ils ont vécu plus de soixante ans dans leur pays d’origine où réside leur fils. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet de renvoyer M. et Mme A dans leur pays d’origine.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que le retour dans leur pays d’origine exposerait les requérants et leur fille majeure dont ils ont la charge en raison de son état de santé à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions désignant le pays à destination duquel M. et Mme A pourront être renvoyés.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Eu égard aux circonstances exposées au point 3, le préfet a pu interdire à M. et Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher cette décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie des conséquences, leurs conclusions aux fins d’injonction. Il en est de même de leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme F et Mme E, conseillères
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. PFAUWADEL
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. F
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501044-2501049
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