Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 déc. 2025, n° 2515302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est disproportionnée.
Des pièces, enregistrées le 12 décembre 2025, ont été produites par la préfète du Rhône.
La requête a été communiquée au préfet du Puy de Dôme, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 8 juillet 1999, est entrée en France le 6 juillet 2024, munie d’un visa Schengen de court séjour valable du 1er mai au 29 juillet 2024 et délivré par les autorités espagnoles. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2025 a été signée par Mme D… B…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation, par un arrêté du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer les actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée cite notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de manière non stéréotypée les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C…, sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, notamment la durée et les conditions de sa présence en France et l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur ce territoire. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme C… soutient résider sur le territoire français depuis le 6 juillet 2024 et produit une attestation d’hébergement datée du 12 novembre 2025, établie par une personne dont elle ne précise pas le lien qui les unit. En outre, elle ne se prévaut d’aucune relation particulière sur le territoire français et ne contredit pas les termes de la décision attaquée selon lesquels les membres de sa famille résident en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Les seules circonstances qu’elle soit titulaire d’un diplôme d’infirmière, qu’elle exerçait ces fonctions en Algérie et qu’elle souhaiterait pouvoir travailler en France comme aide à domicile, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme C… à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de celle-ci au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
7. Mme C… soutient que la préfète du Rhône l’a privée à tort d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’elle avait pour projet de solliciter la régularisation de sa situation auprès de la préfecture du Rhône. Toutefois, elle ne contredit pas les termes de la décision attaquée, notamment adoptée sur le fondement du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et selon lesquels elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans solliciter, pendant une durée supérieure à un an, la régularisation de sa situation auprès de l’autorité administrative. Dans ces conditions, pour ce seul motif et à supposer même que la circonstance qu’elle ait déclaré vouloir rester en France ne saurait être analysée comme une intention de se soustraire à une mesure d’éloignement et qu’elle présenterait des garanties de représentation suffisante, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités en estimant que le comportement de Mme C… présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. En se bornant à soutenir que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, motifs sur lesquels ne se fonde pas la décision contestée, Mme C…, qui a été privée d’un délai de départ volontaire et qui n’invoque pas de circonstances humanitaires, n’établit pas que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans par les dispositions précitées, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que cette décision serait disproportionnée dans sa durée. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté.
11. En second lieu, la décision attaquée a assigné Mme C… à résidence dans le département du Rhône, où elle déclare résider, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. La requérante ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence présenterait un caractère disproportionné et le moyen doit être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
A. SenoussiLa République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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