Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 506 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 4 juillet 2025 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Bernay pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Mesnil-en-Ouche ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes saisies ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais de procédure ainsi que les sommes frais bancaires, évalués à 90 euros :
4°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union européenne de la procédure française de saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Mme A… est propriétaire d’un bien situé au 1, chemin de Chambray à Mesnil-en-Ouche qui a donné lieu à la mise en recouvrement au titre de l’année 2024, de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires dont elle ne conteste pas le bien-fondé. Elle estime s’être libérée du paiement de ces impositions locales en se prévalant de l’existence de deux lettres de change qui ne constituent toutefois aucunement des effets de commerce dès lors que ces documents consistent en les titres interbancaires de paiement destinés à régler ces impôts dont les mentions pré-imprimées ont été surchargées par des mentions manuscrites par lesquelles la requérante a pris l’initiative de se désigner tireur, de désigner d’autorité la Banque de France en qualité de tiré et de désigner le Trésor comme bénéficiaire. Ainsi, l’absence d’endossement de ces documents fantaisistes, même précédée d’une vaine démarche à l’égard de la Banque de France en vue d’obtenir une sûreté personnelle, ne saurait, en tout état de cause, valoir acceptation par le comptable public de l’acquittement des impositions en litige. Pour le surplus, l’exposé, au demeurant confus, de sa situation par Mme A… ne comporte aucune précision ni aucun fait permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés d’une part, de l’irrégularité de la procédure de recouvrement, qui relèveraient au demeurant de la compétence de l’ordre judiciaire, et, d’autre part, de ce qu’elle ne serait pas redevable des impositions en cause. Par suite, et sans qu’il soit utile de saisir la CJUE à titre préjudiciel compte tenu de la nature de la question posée, la requête ne contient que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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