Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2508555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B, représentée par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa situation médicale l’a empêché de déposer sa demande d’asile dans les délais impartis en application des articles L. 551-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ; elle souffre de problèmes de santé et doit subir une intervention chirurgicale à Grenoble, est sans domicile fixe et a été contrainte de se prostituer afin de subvenir à ses besoins ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 août 2025 :
— le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bensmaine représentant Mme B. Me Bensmaine indique que la requérante, qui est diabétique et a dû se prostituer pour subvenir à ses besoins, est actuellement hospitalisée en ambulatoire, ce qui explique son absence à l’audience. Sur question, son avocate indique ne pas pouvoir produire de justificatifs médicaux sur cette hospitalisation, ni sur l’opération chirurgicale que la requérante doit subir à Grenoble, ni sur la présence éventuelle de membres de sa famille en France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 mai 1975, est entrée en France le 5 décembre 2024 sous couvert d’un visa court séjour Schengen, valable du 2 décembre 2024 au 16 janvier 2025. Elle n’a fait enregistrer sa demande d’asile en guichet unique que le 11 août 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la demande d’asile de Mme B est rejetée, dès lors qu’elle l’a présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, sans motif légitime, ce qui est suffisant pour comprendre les motifs du refus. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
6. Pour contester l’absence de motif légitime, Mme B soutient qu’elle a d’abord séjourné en région parisienne, où elle a fait l’objet d’un parcours de soins dès le 19 décembre 2024, date à laquelle elle a consulté un cardiologue et a été contrainte de se prostituer, faisant obstacle à ce qu’elle présente sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours de son arrivée en France. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières dont elle se prévaut et qui l’auraient placée dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, en l’absence de motif légitime expliquant ce retard, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
7. En dernier lieu, Mme B soutient qu’elle est dans une situation de grande vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte pour l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’elle est sans domicile fixe et souffre de difficultés de santé. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante a déclaré lors de son entretien à l’OFII du 11 août 2025 vivre à la rue. Cet élément est corroboré par une attestation de l’ADA-Grenoble du 14 août 2025. Toutefois, son visa d’entrée est un visa « visite familiale », ce qui implique qu’elle n’est pas isolée sur le territoire français. En outre, elle est en prise en charge par l’intermédiaire d’associations et ne justifie pas de problèmes de santé importants au vu des pièces produites. Dans ces conditions, les éléments dont elle se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par la requérante, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bensmaine et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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