Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1984, M. A B conteste l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France (et) des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de la décision en litige faisant état, outre les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou les exigences de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, de sa situation familiale ou encore de son expérience et de sa qualification professionnelles, que la préfète de l’Ain a négligé d’examiner la situation particulière du requérant. Par suite et alors même que M. A B conteste les énonciations de la décision en litige relatives à son absence d’exercice d’une activité professionnelle, le moyen tiré par le requérant du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que le requérant ne produisait pas le visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En faisant valoir son recrutement sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu au mois de mai 2024, M. A B ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé à titre principal et qui fonde en l’espèce à lui seul la décision critiquée.
5. Au soutien de sa contestation, M. A B fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il est entré au mois de décembre 2019, et son exercice depuis le mois de mai 2024 d’une activité professionnelle de peintre au bénéfice de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que le requérant ne se prévaut pas d’attaches particulières en France et qu’il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que M. A B a été autorisé à y exercer une activité professionnelle, les circonstances qui sont invoquées, compte tenu en particulier du caractère récent de cette activité, ne suffisent pas pour considérer que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation au regard notamment des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. A B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 10 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Syndicat ·
- Construction ·
- Plan ·
- Métropolitain ·
- Méditerranée ·
- Bâtiment ·
- Masse ·
- Bande
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aliment ·
- Recouvrement des frais ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Créanciers ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Sans domicile fixe ·
- Condition ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Char ·
- Épave ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Réalisation ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Route
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.