Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Retout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers a prononcé une exclusion de cinq ans de cette université ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de le réintégrer en licence 3 de sociologie ;
3°) de mettre à la charge de l’université Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2500592 du 24 février 2025 rejetant la demande de suspension de la décision attaquée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Le courrier de notification de l’ordonnance de référé du 24 février 2025, dont l’accusé réception postal régulièrement présenté le 27 février 2025 a été retourné au tribunal revêtu de la mention « pli avisé non réclamé », mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté. M. A n’a pas donné suite dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter du 27 février 2025. Il n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé du 24 février 2025. Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de sa requête au fond. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pauline Retout.
Copie en sera adressée, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2500564
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