Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, la société investissement clés, M. C… F… et la société BVST, représentés par Me Rothdiener, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus ou de l’avis défavorable opposé le 15 novembre 2024 à la première demande de raccordement au réseau électrique et la décision du 24 avril 2025 rejetant le recours gracieux ;
2°) de suspendre l’exécution du refus ou de l’avis défavorable opposé le 24 avril 2025 à la seconde demande de raccordement au réseau électrique et, ensemble, la décision du même jour refusant de reconnaitre l’existence d’une décision favorable et tacite de raccordement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Manduel de délivrer l’autorisation provisoire de raccordement au réseau électrique ou le certificat tacite et provisoire de raccordement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Manduel de réexaminer la demande de raccordement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la propriété héberge la résidence de la famille F…, l’activité de restauration de Mme E… F… et l’activité de paysagiste de leur fils D… F… ; elle constitue le siège de la société BVST ; ses occupants sont menacés par une coupure d’électricité, le raccordement se faisant actuellement par le bais du compteur de leur voisine Mme B… qui a mis en demeure M. F… de régulariser la situation par la réalisation d’un raccordement propre au réseau par courrier du 26 août 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dès lors que :
*la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors que l’autorisation tacite de raccordement dont ils bénéficiaient a été retiré sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prescrite par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*le motif tiré de ce que le bien aurait été transformé en deux habitation est entaché d’erreur de fait ;
*le refus de raccordement est illégal dès lors qu’il a précisé que la demande de raccordement concernait un bâtiment à destination d’entrepôt et d’habitation ;
*les changements de destination sont autorisés dans la zone IAUb du plan local d’urbanisme ;
*la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel de ladite convention.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502701 enregistrée le 25 juin 2025 par laquelle les requérants ont demandé l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions contestées refusant le raccordement au réseau d’électricité d’une propriété située à Manduel, acquise le 17 mai 2023 par la société investissement clés dont le siège se situe à Bonnencontre (21250), cette société , propriétaire du bien, M. C… F…, son gérant et la société BVST, occupants des lieux, soutiennent que la propriété héberge la résidence de la famille F…, l’activité de restauration de Mme E… F… et l’activité de paysagiste de leur fils D… F…, et que le raccordement électrique se faisant actuellement par le bais du compteur de leur voisine Mme B…, ils sont menacés par une coupure d’électricité dès lors que cette dernière a mis en demeure M. F… de régulariser la situation par la réalisation d’un raccordement propre au réseau d’électricité par courrier du 26 août 2025. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que Mme B… les menace en l’absence de régularisation de leur situation dont l’illégalité n’est pas contestée de les déconnecter de son installation électrique à compter du 31 mars 2026. En outre il ressort des pièces produites que si la société Snack Krac que préside Mme F… a installé le 28 février 2025 son siège social sur la propriété litigieuse, au demeurant après un premier refus de raccordement, elle dispose d’un établissement principal à Caissargues créé le 25 mars 2018 et toujours en fonctionnement. Enfin les requérants ne donnent aucune précision sur l’effectivité de l’activité de paysagiste de M. D… F… et s’ils soutiennent que la famille de M. A… F… réside sur la propriété en litige, les photographies produites d’une habitation rénovée ne permettent pas d’établir le lien entre la propriété acquise en 2023 et le logement photographié ni d’ailleurs le lieu de résidence effectif de la famille F…. Par suite, et au regard de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être considérée comme étant remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie, que la requête de la société investissement clés et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société investissement clés et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société investissement clés, à M. C… F… et à la société BVST.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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