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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503277 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 mai 2024, N° 2402345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B D C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement porterait une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de son fils ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison des manœuvres frauduleuses de Mme A, de l’application erronée de la nouvelle loi sur l’immigration et de son intégration sociale et professionnelle incompatible avec une mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. D C, ressortissant malien né en 1985, bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire valable du 25 février 2022 au 24 février 2023, a sollicité le 5 juin 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2402345 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, d’une part, a renvoyé devant une formation collégiale de jugement les conclusions de M. C dirigées contre la décision du préfet lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, et d’autre part, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par la présente requête, M. D C demande au juge des référés de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2402345 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions présentées par M. D C tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, à la date de l’enregistrement de la présente requête, un jugement au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, dont l’intéressé demande la suspension, était intervenu et ces conclusions ne faisaient donc plus l’objet d’une requête en annulation pendante. Dans ces conditions, la requête de M. D C est manifestement irrecevable.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. D C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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