Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 déc. 2025, n° 2505451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être informé prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une mesure d’éloignement et d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yousfi, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les réponses apportées par M. C… aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant cubain né le 31 décembre 1966, a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français le 24 juin 2008. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a été renouvelée le 8 octobre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, a, par un arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime et accessible tant au juge qu’aux parties, reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 24 juin 2008 et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable dès lors que le consulat cubain a été saisi pour organiser matériellement son éloignement. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir ne pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette formalité n’intervient qu’à l’occasion de la notification de la mesure d’assignation à résidence, en application de l’article R. 732-5 du même code. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Et aux termes de l’article L.732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois pendant la même limite de durée. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, prise en vue de permettre l’exécution de la décision d’expulsion prononcée par le préfet de l’Eure le 24 juin 2008, trouve son fondement légal dans les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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