Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2508658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire exécuter sans délai la suspension qui sera prononcée sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée remplie s’agissant d’un placement à l’isolement ;
— le placement à l’isolement est incompatible avec son état de santé ;
— la décision litigieuse n’a pas été précédée d’un avis médical régulier ;
— des avis favorables à ce que son placement à l’isolement soit levé ont été émis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas de preuve d’une dégradation de son état de santé ; que les conditions d’urgence et du doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2508364 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski, juge des référés ;
— et les observations de Me Rula-Tournadre,substituant Me Chiche, représentant M. A.
Me Rula-Tournadre fait valoir, à la barre, que la décision dont la suspension est demandée souffre d’une motivation insuffisante, dans la mesure où elle se borne à renvoyer aux motifs des précédentes décisions de placement à l’isolement et que durant le mois qui s’est écoulé entre le non-avis du médecin et la décision entreprise, l’état de santé de M. A n’a pu manquer de connaître une aggravation.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été placé en détention provisoire le 24 juin 2024, notamment, pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants commis en bande organisée. Ecroué dans un premier temps au centre pénitentiaire de Paris La Santé, il a été transféré au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy par mesure d’ordre et de sécurité. Le 10 juillet 2024 il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il a été placé en urgence à l’isolement le 19 juillet 2024, mesure prolongée depuis et, en dernier lieu, par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 juillet 2025 pour une durée de trois mois, jusqu’au 19 octobre 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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