Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 octobre 2025, N° 2504682 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé son pays de renvoi.
Elle soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Garcia, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 2 juin 1997, déclare être entrée en France le 27 décembre 2023. Le 12 mars 2024, elle a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 5 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2504682 du 17 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par l’arrêté contesté du 20 octobre 2025, le préfet du Nord a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
3. Mme B… produit plusieurs pièces la concernant, dont un mandat d’amener et un avis de recherches datés du 10 septembre 2025, qui tendent à montrer qu’en cas de retour au Cameroun, elle risquerait d’être arrêtée en raison de son orientation sexuelle, ainsi que des plaintes déposées par sa mère et un ami les 7 octobre et 30 septembre 2025 contre le harcèlement dont elle ferait l’objet, et des certificats de décès de personnes de sa famille qui seraient liés à l’hostilité dont elle serait victime dans sa région. Ces pièces sont de nature à établir que la vie ou la liberté de Mme B… sont actuellement menacées dans son pays d’origine. Dès lors, la décision le fixant comme pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 du préfet du Nord fixant le pays de destination de sa mesure de reconduite.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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