Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2407035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 10 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lejeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024 du bureau d’
aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 21 décembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour « étudiant concours » et a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 5 novembre 2023. Par arrêté du 7 mai 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (…) ».
Le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme B… aux motifs tirés de ce que cette dernière n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France, notamment, en raison de son échec en 2022-2023 et qu’elle ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a échoué à valider sa première année du programme grande école de l’ESC Clermont Business School où elle était inscrite au titre de l’année universitaire 2021-2022. A cet égard, l’intéressée fait état de ce qu’elle a souffert d’un état dépressif qui ne lui a pas permis de valider ses examens. Toutefois, Mme B… se borne à produire deux comptes rendus d’entretiens vidéos avec deux psychiatres, datés des 9 août et 30 décembre 2022, et donc postérieurs à la fin de l’année universitaire 2021-2022, faisant état de stress, de troubles du sommeil et de conflits familiaux ou encore d’un « état dépressif depuis le mois d’août », ainsi que des ordonnances médicales des 9 et 13 août et 30 décembre 2022 pour des anxiolytiques et des antidépresseurs, documents qui ne sont pas de nature à justifier de son échec à l’année universitaire 2021-2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en formation « Bachelor Business Developer Compétences et Développement » au sein de l’Ecole des Business Developers (ICL) mais n’a pu valider cette formation du fait de la fin de son contrat d’apprentissage au mois de janvier 2023, laquelle serait due à la délivrance tardive, par l’administration, d’une autorisation de prolongation d’instruction. Toutefois, Mme B…, n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour venant à expiration le 5 novembre 2022 que le 21 octobre 2022, soit hors des délais prévus aux dispositions citées au point 5 et ne peut donc sérieusement soutenir que la rupture de son contrat d’apprentissage résulterait des carences de l’administration. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressée a fini par valider une formation au sein d’une autre école, l’ICI, au titre de l’année 2023-2024, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
D’autre part, Mme B… soutient que sa précarité financière est due à l’impossibilité de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, circonstance qui ne lui a pas permis d’obtenir un emploi. Toutefois, si l’intéressée produit, à cet égard, des échanges de courriels avec un organisme de service civique, il ne ressort pas de ces documents que sa candidature aurait été écartée du fait de sa situation administrative. Des lors, l’intéressée, qui reconnaît n’avoir perçu, pour la période de septembre 2023 à avril 2024, que des revenus mensuels compris entre 100 et 200 euros ne justifie pas de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis le mois de juin 2021. Toutefois, la requérante, entrée sur le territoire français en vue d’y poursuivre des études, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle contrevient à ses projets d’études, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lejeune et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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