Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… représenté par Me Nauche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 27 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le comportement frauduleux allégué n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
- et les observations de Me Nauche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a passé l’examen théorique du permis de conduire le 20 mai 2023 dans un centre d’examen Dekra à Venissieux (69). Il a été reçu favorablement. Il a réussi l’épreuve pratique de la conduite le 27 février 2024. Par un courrier du 23 septembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. B… ait présenté ses observations au cours d’un entretien le 25 octobre 2024, le préfet de la Gironde a, par une décision du 28 octobre 2024, retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, et par voie de conséquence le bénéfice de l’épreuve pratique. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que M. B… avait réussi son épreuve théorique générale du code de la route 20 mai 2023 au sein du centre d’examen Dekra à Venissieux (69), le préfet de la Gironde a reçu l’intéressé en entretien 25 octobre 2024 afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. B… étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur les incohérences ressortant des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il aurait affirmé de manière erronée avoir passé l’épreuve en même temps que cinq personnes alors que seulement deux autres personnes passaient le code lors de sa session, que certaines questions étaient diffusées sur un écran collectif alors que l’ensemble de l’examen était sur tablette et enfin que sa description du centre d’examen était erronée. Toutefois, si le préfet retient les imprécisions de M. B…, il ressort également du compte rendu d’entretien du 25 octobre 2024, réalisé plus de dix-sept mois après l’examen sur lequel il était interrogé, que M. B… a répondu à un certain nombre de questions notamment sur l’horaire de passage de l’examen, la nature des questions posées et les modalités de réception des résultats, sans que le préfet ne relève d’incohérence. Par ailleurs, si le préfet soutient que la description du centre d’examen faite par M. B… est inexacte, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Enfin, le préfet relève que les treize candidats ayant passé leur examen le 20 mai 2023 l’ont réussi alors que le taux de réussite moyen dans le département du Rhône est de 54 % et que le nombre de candidats inscrits hors département était élevé. Il soutient qu’il s’agit d’indices concordant régulièrement avec les pratiques frauduleuses de certains centres. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. B… aurait bénéficié de pratiques frauduleuses organisées par le centre d’examen. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que les éléments retenus par le préfet de la Gironde sont insuffisants pour établir la preuve de la fraude, qui ne se présume pas.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 20 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Nauche, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à M. B… le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 20 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Nauche la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nauche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à me Nauche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Or
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finalité ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation
- Taxe d'aménagement ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Fait générateur ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Billet ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Communication ·
- Application ·
- Délai
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités journalieres ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Plantation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Substitution ·
- Route ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.