Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2214274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de l’instruction de sa demande, et ce, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2018 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 février 2021. Par décision du 6 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 24 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 25 mai 2022, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… G…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme G…, en l’absence de Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée le jour où cet arrêté a été signé, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de sa demande d’admission au séjour en date du 24 juillet 2021 que la requérante a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », faisant état de la présence en France de son concubin, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et de la naissance de leurs deux enfants les 5 août 2019 et 7 juillet 2021. Elle doit, en conséquence, être regardée, ainsi qu’elle le soutient, comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est constant que la décision attaquée ne vise pas les dispositions de cet article, cette circonstance est cependant sans incidence sur sa légalité dès lors que la demande de Mme A… a été examinée au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa demande doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était présente en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de sa vie commune avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, la facture d’accueil périscolaire en date du 14 avril 2022 et le dossier d’inscription scolaire de l’enfant Mouhamadou Guirassy établis à leurs deux noms et sur lesquels figurent une seule adresse, sont insuffisants à justifier de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation. En outre, si elle justifie que deux enfants sont nés de cette union les 5 août 2019 et 7 juillet 2021, aucun élément ne permet d’établir que les deux parents sont impliqués dans leur prise en charge. Dans ces conditions, alors en outre qu’il est constant que Mme A… est également la mère de deux enfants mineurs résidant en Guinée, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme A… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2018 et fait état des mêmes éléments que ceux qu’elle a invoqués à l’appui de sa demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie sera transmise à Me Perrot
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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